Urban Community President's Alignment Decision Withdrawal Confirmation Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAIndividuals sought the annulment of an urban community president's decision defining the alignment for their property, but the court, acting under provisions allowing designated council members to record withdrawals, deemed the applicants to have withdrawn their request after they failed to expressly confirm the continuation of their conclusions when invited to do so by the court following a lapse in engagement with the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, article R. 751-3 du code de justice administrative; Urban Community President's Alignment Decision Withdrawal Confirmation Dispute: Il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe decision grants the applicants' withdrawal from the case.
This article governs the notification procedure for the order.
This article provides the procedural basis for the designated judge to rule by order (specifically citing paragraph 1 in the considerations, leading to the decision in Article 1).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 25 août 2022, M. B D et Mme A C demandent au tribunal d'annuler pour excès de pouvoir l'arrêté du 18 juillet 2022 par lequel le président de la communauté urbaine le Havre Seine Métropole a défini l'alignement au droit de leur propriété.
La requête a été communiquée à la communauté urbaine le Havre Seine Métropole qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Mulot, premier conseiller, pour statuer par ordonnance sur le fondement de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Il résulte des dispositions du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative que les premiers conseillers désignés par les présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, donner acte des désistements.
2. L'article R. 612-5-1 du même code dispose que " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".
3. Sur le fondement de ces dispositions, M. D et Mme C ont été invités, par un courrier du 25 avril 2024 dont ils sont réputés, en application de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative, avoir pris connaissance dans un délai de deux jours ouvrés, à confirmer expressément le maintien de leurs conclusions. Faute d'avoir donné suite à cette invitation, ils sont réputés s'être désistés de l'ensemble de leurs conclusions.
4. Rien ne s'opposant à ce qu'il en soit donné acte, il y a lieu de faire application des dispositions de l'article R. 222-1 du code de justice administrative et de donner acte du désistement des requérants.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B D et de Mme A C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D, premier requérant dénommé, en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative, et à la communauté urbaine le Havre Seine Métropole.
Fait à Rouen, le 31 mai 2024.
Le magistrat désigné,
signé
R. Mulot
La République mande et ordonne au préfet de la région Normandie, préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
Signé
S. Combes
N°2203477