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2203477 Généré par l'IA

Withdrawal of Residence Permit Annulment Action Following Failure to Confirm After Suspension Denial

Numéro de cause 2203477
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a prefectural decision refusing the renewal of their residence permit receipt and sought an order to compel the prefect to schedule an appointment for renewal. The court issued an order noting the litigant's withdrawal of the main action because, following the rejection of their request for suspension by an earlier order, the litigant failed to confirm the maintenance of their annulment request within the one-month period prescribed by the Code of Administrative Justice, despite proper notification of the rejection order to the last known address.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-2 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Withdrawal of Residence Permit Annulment Action Following Failure to Confirm After Suspension Denial: The court issued an order noting the litigant's withdrawal of the main action because, following the rejection of their request for suspension by an earlier order, the litigant failed to confirm the maintenance of their annulment request within the one-month period prescribed by the Code of Administrative Justice, despite proper notification of the rejection order to the last known address.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour recours en annulation en droit de l'Union notification de la décision désistement d'action révocation de l'autorisation d'établissement autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders that the withdrawal of M. B's request be noted.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article governs the power of chamber presidents to rule by order, which is the type of decision issued.

Article R. 612-5-2 du code de justice administrative

This article justifies the assumed withdrawal of the main request due to the failure to confirm maintenance following the denial of the summary suspension request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 7 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 9 juin 2022 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de renouveler son récépissé de demande de titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui fixer un rendez-vous aux fins de renouvellement de son récépissé de demande de titre de séjour l'autorisant à travailler dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un courrier en date du 22 juillet 2022, M. B a été informé que sa demande de référé suspension de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine avait été rejetée et que, à défaut de réception, dans le délai d'un mois à compter de la notification de ce courrier, de la confirmation du maintien de ses conclusions demandant l'annulation de la décision ayant fait l'objet du référé, il serait réputé s'en être désisté en application des dispositions de l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2022.

Vu :

- l'ordonnance n° 2203478 du 22 juillet 2022 du juge des référés du tribunal ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-2 du même code : " En cas de rejet d'une demande de suspension présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 au motif qu'il n'est pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision, il appartient au requérant, sauf lorsqu'un pourvoi en cassation est exercé contre l'ordonnance rendue par le juge des référés, de confirmer le maintien de sa requête à fin d'annulation ou de réformation dans un délai d'un mois à compter de la notification de ce rejet. A défaut, le requérant est réputé s'être désisté () ".

3. Par une ordonnance du 22 juillet 2022, le juge des référés a rejeté la requête de M. B aux fins de suspension de la décision du préfet d'Ille-et-Vilaine, au motif qu'il n'était pas fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. Le courrier de notification de cette ordonnance mentionne qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien de sa requête à fin d'annulation de la décision en litige dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance de rejet, il serait réputé s'être désisté de cette requête. Le pli contenant le courrier de notification de cette ordonnance a été adressé à la seule adresse connue du requérant et retourné au tribunal le 27 juillet 2022 revêtu de la mention " destinataire inconnu à l'adresse ", de sorte qu'il doit être regardé comme ayant été régulièrement notifié à cette date. M. B, qui n'a pas exercé de pourvoi en cassation ni confirmé le maintien de sa requête dans le délai prescrit, est réputé s'en être désisté, ainsi que le prévoit l'article R. 612-5-2 du code de justice administrative. Ce désistement étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 12 mai 2023.

Le président de la 5ème chambre,

signé

O. Gosselin

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203477