Recusal Requests After Proceedings Concluded
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the recusal of a presiding vice-president from a prior order and renewed recusal requests against other vice-presidents who had ruled as emergency judges, but the court dismissed the new requests because they were filed after the conclusion of the proceedings to which they related, rendering them manifestly inadmissible and non-rectifiable under the administrative justice code, which authorizes the summary rejection of manifestly inadmissible requests.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Recusal Requests After Proceedings Concluded: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was used to reject the request as manifestly inadmissible because it was devoid of object upon registration.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 avril 2022, Mme A B demande au tribunal de prononcer la récusation du premier vice-président du tribunal ayant statué dans l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance n° 2201214 du 24 mars 2022, et renouvelle sa demande en récusation de vice-présidentes du tribunal ayant statué en qualité de juge des référés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. Les conclusions en récusation de Mme B à l'encontre du premier vice-président du tribunal ont été enregistrées au greffe le 19 avril 2022, soit postérieurement à la fin de l'instance ayant donné lieu à l'ordonnance n° 2201214 du 24 mars 2022 et dans laquelle la requérante demandait la récusation de la vice-présidente du tribunal ayant statué en qualité de juge des référés. Les conclusions en récusation " renouvelée " de la requérante à l'encontre de vice-présidentes ayant statué en qualité de juge des référés font suite à plusieurs demandes de récusation concernant les mêmes magistrates dans les instances ayant donné lieu aux ordonnances n°2200839 et 2200840 du 10 février 2022 et n°2200650 du 31 janvier 2022, déjà rejetées comme dépourvues d'objet car postérieures à la fin des instances ayant donné lieu aux ordonnances précitées. Par suite, la requête de Mme B, qui était dépourvue d'objet à la date de son enregistrement au greffe du tribunal, est entachée d'une irrecevabilité manifeste qui ne saurait être régularisée et doit donc être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R.222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Lille, le 18 juillet 2022.
Le président du tribunal,
Signé
Christophe HERVOUET
N°2203476