Liquidation of Provisional Penalty for Failure to Provide Emergency Accommodation
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought the liquidation of a provisional penalty imposed by an earlier order requiring the prefect to readmit the petitioner to emergency accommodation within eight days, under penalty of 100 euros per week of delay. The court reasoned that under administrative justice code provisions governing the liquidation of penalties, it falls to the summary judge to rule on the penalty previously imposed, and since the instruction showed that the prefect failed to execute the initial order and a subsequent judgment, the penalty was liquidated at a lump sum of 1,500 euros covering the period from May 7, 2022, to September 12, 2022.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 911-7 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, Article 1er; Liquidation of Provisional Penalty for Failure to Provide Emergency Accommodation: The court reasoned that under administrative justice code provisions governing the liquidation of penalties, it falls to the summary judge to rule on the penalty previously imposed, and since the instruction showed that the prefect failed to execute the initial order and a subsequent judgment, the penalty was liquidated at a lump sum of 1,500 euros covering the period from May 7, 2022, to September 12, 2022.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article contains the dispositive order liquidating the penalty payment (astreinte) and ordering the State to pay the sum.
Cited in the reasoning as the legal basis allowing the court to liquidate the penalty payment for non-compliance, which is the core subject of the final order.
Cited as the legal basis upon which the original order imposing the penalty was issued, which is now being liquidated.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires enregistrés le 31 mai 2022, le 23 juin 2022 et des pièces enregistrées le 6 septembre 2022, M. C B, représenté par Me Combes demande au juge des référés de liquider l'astreinte décidée par le juge des référés par ordonnance n° 2200998 du 29 avril 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance n° 2200998 du 29 avril 2022 ;
- le jugement n° 2200997 du 11 juillet 2022 ;
- l'ordonnance du 5 septembre 2022 fixant la clôture de l'instruction au 12 septembre 2022 ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. A pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
Sur la liquidation de l'astreinte provisoire :
1. D'une part, il résulte des dispositions du livre V du code de justice administrative, combinées avec celles des articles L. 911-1, L. 911-2, L. 911-3 et L. 911-7 du même code, qu'il appartient au juge des référés statuant en application de l'article L. 521-2 de se prononcer sur la liquidation d'une astreinte précédemment prononcée par lui. D'autre part, aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. / Elle peut modérer ou supprimer l'astreinte provisoire, même en cas d'inexécution constatée ".
2. Par une ordonnance du 29 avril 2022 devenue définitive prise sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le juge des référés du tribunal administratif de Grenoble a enjoint au préfet de l'Isère de réadmettre Monsieur B au sein du dispositif d'hébergement de l'Isère en lui accordant une place dans un établissement, dans un délai de 8 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par semaine de retard. Le dispositif de cette ordonnance a été confirmé par le jugement n° 2200997 du 11 juillet 2022.
3. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Isère n'a pas exécuté cette ordonnance, ni d'ailleurs ce jugement, et que l'intéressé se trouve toujours sans hébergement. Dans ces conditions, il y a lieu de faire droit à la présente demande en liquidant l'astreinte au montant forfaitaire de 1 500 euros.
O R D O N N E :
Article 1er : L'astreinte à laquelle l'Etat a été condamné par l'ordonnance du 29 avril 2022 est liquidée pour la période du 7 mai 2022 au 12 septembre 2022, au montant forfaitaire de 1 500 euros. L'Etat est condamné à verser cette somme de 1 500 euros à M. C B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B, à Me Combes et au préfet de l'Isère.
Fait à Grenoble, le 13 septembre 2022.
Le juge des référés,
P. A
La République mande et ordonne au préfet de l'Isère en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.