Mootness of Judicial Review of Implicit Refusal Following Subsequent Grant of Priority Status
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought judicial review to annul the implicit decision by which the Paris mediation commission refused to recognize the priority and urgency of their social housing application. The court determined that since the commission subsequently issued a decision on March 31, 2022, granting the requester priority status and urgent rehousing, the initial claim seeking annulment of the implicit rejection had become moot. Therefore, pursuant to the Code of Administrative Justice, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the substance of the request.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness of Judicial Review of Implicit Refusal Following Subsequent Grant of Priority Status: The court determined that since the commission subsequently issued a decision on March 31, 2022, granting the requester priority status and urgent rehousing, the initial claim seeking annulment of the implicit rejection had become moot. Therefore, pursuant to the Code of Administrative Justice, the court issued an order stating there was no longer any need to rule on the substance of the request.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe dispositive orders that there is no need to rule on the merits of the request.
This article is cited as the legal basis authorizing the President/Vice-President to rule by order that there is no need to proceed with the examination of a request (Article R. 222-1, 3°).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 11 février 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de médiation de Paris a refusé de reconnaitre le caractère prioritaire et urgent de sa demande de logement social.
Par un mémoire en défense, enregistré le 16 août 2022, le préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris, conclut au non-lieu à statuer de la requête.
Il fait valoir que le requérant a fait l'objet d'une décision favorable de la commission de médiation de Paris du 31 mars 2022.
Vu :
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours (), les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que la commission de médiation de Paris a, par une décision du 31 mars 2022, postérieure à l'introduction de la requête, reconnu M. B comme prioritaire et devant être logé d'urgence. Par suite, les conclusions de la requête tendant à l'annulation de la décision implicite de rejet de la commission de médiation de Paris sont dépourvues d'objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement.
Copie en sera adressée au préfet de la région d'Île-de-France, préfet de Paris.
Fait à Paris, le 1er septembre 2022.
La vice-présidente de la 4ème section,
M.-O. LE ROUX
La République mande et ordonne au ministre délégué auprès du ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires, chargé de la ville et du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./4-2