Petitioner v. University (Access to Examination Copies)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a university's decision to withhold certain requested examination copies, but the administrative tribunal determined that the main conclusions of the request were rendered moot because the university had already communicated some documents, other requested documents (from a previous period) had been destroyed after the one-year retention limit, oral exam records are not provided as written copies, and the absence of specific handwritten annotations on other copies did not constitute an incomplete communication, especially since all communicable documents were provided consistent with an administrative commission's opinion which also deemed the request partly moot.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. University (Access to Examination Copies): Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states that there is no need to rule on the merits of the request, reflecting the final decision based on the finding that the request became moot.
This provision authorizes the president of the judgment panel to issue an order stating that there is no need to rule on a request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 20 juin 2022, M. A B, demande au tribunal l'annulation de la décision du 21 avril 2022 par laquelle le président de l'Université Toulouse 1 Capitole s'est abstenu de lui communiquer l'intégralité des copies d'examen sollicitées.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'avis n° 20221822 du 11 mai 2022 de la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
2. D'une part, il n'est pas contesté qu'une partie des documents sollicités par M. B auprès de l'Université Toulouse 1 Capitole lui ont été adressés par une lettre du 21 avril 2022. D'autre part, il est constant que si, à la suite de la première demande formulée par l'intéressé, le 1er février 2022, les copies d'examens du 3ème semestre de l'année universitaire 2020/2021, ne lui ont pas été communiquées, c'est en raison de leur destruction à l'expiration du délai de conservation d'un an de sorte que, sa demande étant tardive, elle était sans objet. Par ailleurs, il ne saurait être sérieusement contesté que les épreuves orales ne peuvent donner lieu à la communication de " copies manuscrites ". Enfin, M. B, n'est pas fondé à invoquer une communication qu'il estime incomplète de certaines copies, au motif qu'elles étaient dépourvues d'annotations manuscrites, dès lors que toutes les copies d'examen ne sont pas nécessairement accompagnées d'annotations manuscrites en sus de la note obligatoirement reprise dans le procès-verbal de délibération du jury et qui seul fait foi. Dans ces conditions, et alors que tous les documents communicables lui ont été transmis en conformité avec l'avis émis le 11 mai 2022 par la Commission d'accès aux documents administratifs, laquelle a d'ailleurs déclaré sans objet la demande de l'intéressé, les conclusions principales de la requête de M. B doivent être regardées comme devenues sans objet, de sorte qu'il n'y a plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Toulouse, le 29 septembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,