Legislator Jurisprudence & Législation
2203471 Généré par l'IA

Challenge to Driving License Point Withdrawal and Compounded Fine Dismissed

Numéro de cause 2203471
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of a one-point withdrawal from their driving license following an infraction and discharge from a compounded fixed fine enforced through forced recovery. The court dismissed the request for discharge from the fine, ruling that jurisdiction for contesting compounded fixed fines lies exclusively with the criminal authority, not the administrative court. Regarding the license point withdrawal, the court determined that while the administrative tribunal has jurisdiction over the withdrawal decision itself, it cannot rule on the imputation of the underlying infraction, meaning the petitioner's argument that they were not the author of the violation is inoperative in this proceeding; furthermore, other arguments regarding lack of notification or alleged errors in the total point statement were deemed irrelevant to the legality of the contested administrative decision, leading to the dismissal of the entire request.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Challenge to Driving License Point Withdrawal and Compounded Fine Dismissed: The court dismissed the request for discharge from the fine, ruling that jurisdiction for contesting compounded fixed fines lies exclusively with the criminal authority, not the administrative court. Regarding the license point withdrawal, the court determined that while the administrative tribunal has jurisdiction over the withdrawal decision itself, it cannot rule on the imputation of the underlying infraction, meaning the petitioner's argument that they were not the author of the violation is inoperative in this proceeding; furthermore, other arguments regarding lack of notification or alleged errors in the total point statement were deemed irrelevant to the legality of the contested administrative decision, leading to the dismissal of the entire request.

Mots-clés

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retrait de permis de conduire méconnaissance des règles de compétence licenciement administratif infraction légère à la LCR paiement de l'amende conduite en état d'ébriété qualifiée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court applied Article R. 222-1 (specifically points 2° and 7°) to reject the substance of the request.

Art. R. 222-1 2° du code de justice administrative

Cited in the operative part (Article 1) as one of the grounds for rejecting the application.

Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

Cited in the operative part (Article 1) as one of the grounds for rejecting the application due to inoperable arguments.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 9 mai et 2 juin 2022, M. A C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 11 mars 2022 portant retrait d'un point sur son permis de conduire à la suite de l'infraction constatée le 15 juillet 2021 à Saint-Mards-de-Blacarville ;

2°) de le décharger de l'amende forfaitaire majorée mise en recouvrement forcée sur son compte bancaire par la trésorerie de Seine-Saint-Denis.

Par un mémoire en défense enregistré le 1er juin 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

La clôture de l'instruction a été fixée au 13 mars 2025 par une ordonnance du 26 février 2025.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de procédure pénale ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

Sur les conclusions à fin de décharge :

2. En vertu des articles 529-2, 530 et 530-1 du code de procédure pénale, la contestation de l'amende forfaitaire prend la forme d'une requête auprès du ministère public, et celle de l'amende forfaitaire majorée d'une réclamation auprès de la même autorité, sur lesquelles, si elles sont recevables et si le ministère public n'abandonne pas les poursuites, il est statué par une juridiction pénale. Dès lors, les conclusions présentées par M. C tendant à la décharge de l'amende forfaitaire majorée recouvrée par le trésorier payeur de Seine-Saint-Denis par la voie du recouvrement forcé doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

3. En premier lieu, si la contestation de la décision portant retrait de point du permis de conduire ressortit bien de la compétence du tribunal administratif, il n'appartient en revanche pas à cette juridiction de connaître de l'imputabilité des infractions, laquelle ne peut être contestée que devant l'autorité judiciaire. Ainsi, le moyen invoqué par le requérant selon lequel il ne serait pas l'auteur de l'infraction commise le 15 juillet 2021, ayant entrainé le retrait d'un point sur le capital de points affecté à son permis de conduire, ne peut être utilement soulevé dans le cadre de la présente instance et doit être écarté comme étant inopérant. Il en va de même, en tout état de cause, des moyens tendant à contester l'imputabilité des infractions du 15 août 2021.

4. En deuxième lieu, si M. C soutient qu'il ne se serait pas vu notifier l'avis de contravention correspondant à l'infraction du 15 juillet 2021 relevée à son encontre, cette circonstance, à la supposer établie, est, en l'état de son argumentation, sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.

5. En dernier lieu, la circonstance que l'intéressé ait constaté à la lecture de son relevé d'information intégral, postérieurement à la décision litigieuse et à la suite d'autres infractions, que le nombre de points restant affecté à son permis de conduire serait erroné est sans incidence sur la légalité de la décision litigieuse.

6. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. C doit être rejetée, en application du 2° et du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur.

Fait à Lille, le 13 mai 2025.

La magistrate désignée,

Signé

C. B

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme,

La greffière,