Renewal of Private Security Agent Card after Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the annulment of a decision refusing the renewal of their professional card as a private security agent and requested an order compelling the relevant local commission to issue the card or re-examine the application, but the court found no need to rule on the annulment and injunction requests because the national commission subsequently issued a decision on May 19, 2022, granting the administrative appeal and renewing the professional card, rendering the contested decisions obsolete, while simultaneously rejecting the claim for costs against the State because the State was not a party to the proceedings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Renewal of Private Security Agent Card after Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for the President's authority to issue the order, specifically for declaring that there is no need to rule on the request.
Cited in Article 2 to justify the rejection of the part of the request seeking costs against the State.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 7 juin 2022, M. C A B, représenté par Me Huard, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 18 mars 2022 par laquelle la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est a refusé de renouveler sa carte professionnelle, ainsi que la décision née le 4 juin 2022 ayant implicitement rejeté son recours administratif préalable obligatoire ;
2°) d'enjoindre à la commission locale d'agrément et de contrôle Sud-Est de lui délivrer une carte professionnelle d'agent privé de sécurité ou, à défaut, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;
3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer.
Une lettre a été adressée le 23 juin 2023 à M. A B l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.
Par une lettre du 26 juin 2023, M. A B a informé le tribunal qu'il maintenait sa requête.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; / () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par une décision du 19 mai 2022, la commission nationale d'agrément et de contrôle du Conseil national des activités privées de sécurité a fait droit au recours administratif préalable obligatoire de M. A B et lui a renouvelé la carte professionnelle sollicitée. Cette décision s'étant substituée aux refus contestés, les conclusions de la requête aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet et il n'y a pas lieu d'y statuer.
3. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas partie à l'instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B aux fins d'annulation et d'injonction.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au Conseil national des activités privées de sécurité.
Fait à Grenoble, le 18 juillet 2023.
Le président,
V. L'HÔTE
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.