Dismissal for Failure to Regularize Application for Disabled Adults' Allowance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged the administrative commission's rejection of their application for the disabled adults' allowance, but the court dismissed the claim as inadmissible because the litigant failed to regularize the filing by submitting the full decision being contested, despite receiving a formal request to do so via the electronic filing system within the prescribed fifteen-day period. The court reasoned that under the applicable administrative justice code, a request that is not regularized after notice of deficiency must be rejected as manifestly inadmissible, as the failure to attach the challenged decision constitutes a fundamental flaw in the initial filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal for Failure to Regularize Application for Disabled Adults' Allowance: The court reasoned that under the applicable administrative justice code, a request that is not regularized after notice of deficiency must be rejected as manifestly inadmissible, as the failure to attach the challenged decision constitutes a fundamental flaw in the initial filing.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe application was rejected because it was not regularized within the given timeframe, based on this provision allowing the rejection of manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête sommaire, enregistrée le 13 juillet 2022, M. B A, conteste devant le tribunal la décision du 24 mai 2022 par laquelle la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées a rejeté sa demande de bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH).
Une demande de régularisation a été adressée le 25 juillet 2022 à M. A, au moyen de l'application Télérecours, aux fins de production dans le délai de quinze jours de la décision intégrale qu'il entend attaquer.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1.Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4 Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2.Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée sauf impossibilité justifiée, de la décision attaquée, ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant du dépôt de la réclamation ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. ".
3.Aux termes de l'article R. 611-8-2 du code de justice administrative: " Toute juridiction peut adresser, par le moyen de l'application informatique mentionnée à l'article R.414-1, à une partie () toutes les communications et notifications prévues par le présent livre pour tout dossier. (). Aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. () ".
4.Malgré la demande du tribunal tendant à la production, dans un délai de quinze jours, de la décision prise le 24 mai 2022 par la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (CDAPH) des Alpes-Maritimes et qu'il entend attaquer, M. A à qui a été notifiée le 25 juillet 2022, une demande de régularisation par courrier mis à sa disposition le même jour à 13 heures 29 dans l'application Télérecours, et qui est réputé lui avoir été notifié deux jours plus tard, sur le fondement des dispositions précitées de l'article R. 611-8-6 du même code, n'a pas produit la copie intégrale de cette décision dont il manque la page 2. Sa requête, qui n'a pas été régularisée dans le délai qui lui était imparti, est entachée d'irrecevabilité et doit être rejetée en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nice, le 30 janvier 2023.
La présidente de la 6ème chambre,
signé
V. Chevalier-Aubert
La République mande et ordonne au préfet des Alpes-Maritimes en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation la greffière.