Legislator Jurisprudence & Législation
2203470 Généré par l'IA

Petitioner v. University President Regarding Program Application Rejection

Numéro de cause 2203470
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial review to annul the university president's decision rejecting their application for the second year of a Bachelor of Science, Technology, and Health program in Physics-Chemistry for the 2022-2023 academic year. Because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the one-month period following an invitation under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the court determined that the petitioner must be deemed to have withdrawn their request, and therefore formally recorded the withdrawal of the petition.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Petitioner v. University President Regarding Program Application Rejection: Because the petitioner failed to expressly confirm the maintenance of their claims within the one-month period following an invitation under Article R. 612-5-1 of the Code of Administrative Justice, the court determined that the petitioner must be deemed to have withdrawn their request, and therefore formally recorded the withdrawal of the petition.

Mots-clés

Généré par l'IA
retrait de la demande contrôle juridictionnel échec définitif aux examens demande de révision annulation de la décision administrative exception d'inconstitutionnalité

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article formally records the withdrawal of the request, based on the applicant's failure to confirm maintenance of conclusions.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the general basis allowing the President of the judgment formation to issue an order recording withdrawals.

Article R.612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the procedural basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of their conclusions, leading to the deemed withdrawal.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 20 mai 2022, M. A C demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président de l'Université Grenoble Alpes a rejeté sa candidature pour la formation en Licence 2 Sciences, Technologie, santé mention physique parcours Physique-Chimie au titre de l'année universitaire 2022-2023.

Une lettre a été adressée le 8 juin 2023 à M. B, l'invitant, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d'un mois, le maintien de ses conclusions.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative et notamment l'article R. 612-5-1.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () ".

2. Aux termes de l'article R.612-5-1 du même code: " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou, au Conseil d'Etat, le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. ()".

3. En dépit de la demande qui lui a été adressée en application des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative le 8 juin 2023, M. B n'a pas confirmé expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d'un mois qui lui était imparti. Par suite, il doit être réputé s'être désisté de l'ensemble des conclusions de sa requête. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

ORDONNE :

Article 1er :Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à l'université Grenoble Alpes.

Fait à Grenoble, le 5 septembre 2023.

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, et de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.