Legislator Jurisprudence & Législation
2203467 Généré par l'IA

Claimant Rehoused After Suit; Court Awards Legal Costs

Numéro de cause 2203467
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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The administrative court dismissed as moot the claimant's requests for the annulment of a decision rejecting his priority social housing application and for an order compelling the State to allocate him housing, as the claimant had subsequently been rehoused in social housing, rendering these initial claims without object. However, applying provisions regarding legal aid and expenses, the court ordered the State to pay the claimant's lawyer the sum of 1,000 euros, subject to the lawyer waiving the portion covered by state contribution.

Regeste Legislator

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articles L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative, Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991; Claimant Rehoused After Suit; Court Awards Legal Costs: However, applying provisions regarding legal aid and expenses, the court ordered the State to pay the claimant's lawyer the sum of 1,000 euros, subject to the lawyer waiving the portion covered by state contribution.

Mots-clés

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frais d'assistance judiciaire frais de logement frais administratifs créance de cotisation priorité de relogement procédure d'expulsion

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

Used by the president to declare that there is no longer any need to rule on the substance of the request.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the order regarding the allocation of costs.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the order concerning the payment of fees to the lawyer, specifically the second paragraph.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 9 mai 2022 et les 11 mai et 26 juillet 2022, M. A B, représenté par Me Maamouri, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures°.

1°) d'annuler la décision du 17 mars 2022 par laquelle la commission de médiation du Nord a rejeté son recours tendant à ce que sa demande de logement social soit reconnue comme prioritaire et urgente en application du II de l'article L .441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ;

2°) d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer un logement ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 janvier 2024, le préfet du Nord conclut au non-lieu à statuer.

Par un mémoire enregistré le 5 janvier 2024, M. B conclut au non-lieu à statuer en ce qui concerne ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction et à ce qu'une somme de 1 200 euros soit mise à la charge de l'Etat et versée à son conseil, en application des articles

L. 761-1 du code justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

M. B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 juin 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents () de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ;/ () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction de l'instance, M. B a été relogé dans un logement social de type 5 de 101 m² en vertu d'un contrat de location conclu avec la SIGH. Le requérant ayant obtenu satisfaction, les conclusions tendant à l'annulation de la décision de la commission de médiation du Nord en date du 17 mars 2022 et celles à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. M. B a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve que

Me Maamouri, avocat de M. B, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Maamouri de la somme de 1 000 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction de la requête de M. B.

Article 2 : L'Etat versera à Me Maamouri une somme de 1 000 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve que Me Maamouri renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Maamouri et au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires.

Copie en sera adressée au préfet du Nord.

Fait à Lille, le 31 janvier 2024.

Le président de la 5ème chambre,

signé

B. CHEVALDONNET

La République mande et ordonne au ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,