Legislator Jurisprudence & Législation
2203467 Généré par l'IA

Foreign National Detention and Deportation Review Regarding Family Life Rights

Numéro de cause 2203467
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national, held in administrative detention pending immediate removal to the Comoros, sought the urgent suspension of a deportation order and a three-year re-entry ban, arguing the order violated his rights under domestic law and Article 8 of the European Convention on Human Rights due to his long residence in the territory and having two minor children born there. The court found that while the applicant established urgency for review of the deportation order due to his detention, his claims regarding the disproportionate impact on his private and family life were unsubstantiated, as he failed to provide sufficient evidence of the intensity, duration, or stability of his ties in the territory or any specific connection to his young children, leading the court to conclude the expulsion order was not manifestly unlawful and, consequently, to reject all requests, including the ancillary claims for a work permit and legal costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 522-3 du code de justice administrative; Foreign National Detention and Deportation Review Regarding Family Life Rights: The court found that while the applicant established urgency for review of the deportation order due to his detention, his claims regarding the disproportionate impact on his private and family life were unsubstantiated, as he failed to provide sufficient evidence of the intensity, duration, or stability of his ties in the territory or any specific connection to his young children, leading the court to conclude the expulsion order was not manifestly unlawful and, consequently, to reject all requests, including the ancillary claims for a work permit and legal costs.

Mots-clés

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détention aux fins d'expulsion éloignement droit de séjour ressortissants étrangers violation de domicile droit de fonder une famille

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 522-3 du code de justice administrative

The court rejected the request because the claims were manifestly unfounded.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied as a consequence of rejecting the main request, leading to the rejection of the costs claim.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 19 juillet 2022 à 9 heures 33, M. B, né le 20 décembre 1990, actuellement placé au centre de rétention administrative de Pamandzi, représenté par Me Rahmani, avocat, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de l'arrêté 16625/2022 du préfet de Mayotte du 18 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction d'y revenir pendant 3 ans ;

2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler dans l'attente de l'instruction de sa demande ;

3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie en raison de la rétention dont il fait l'objet en vue de son éloignement imminent vers les Comores ;

- l'obligation de quitter le territoire français méconnait les dispositions de l'article L. 313-11 alinéa 7 du CESEDA et porte une atteinte grave et manifestement illégale aux droits consacrés par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et aux stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale des droits de l'enfant, dès lors qu'il réside à Mayotte avec ses 2 enfants mineurs depuis de nombreuses années, qu'il y est parfaitement intégré et n'a plus d'attache dans son pays d'origine.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A, en qualité de juge des référés.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale des droits de l'enfants ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant de nationalité comorienne, demande, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de l'arrêté du préfet de Mayotte du 18 juillet 2022 portant obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour pendant 3 ans.

Sur les conclusions fondées sur l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public () aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". Et aux termes de l'article L.522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L.521-1 et L.521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. ". Enfin, l'article L. 522-3 du même code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L.522-1. ".

3. M. B a été placé en rétention administrative en vue de son éloignement imminent vers les Comores. Dans ces conditions, il justifie de l'existence d'une situation d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative pour demander la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai. Il n'existe en revanche aucune urgence à ce que le juge administratif, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, statue dans le délai de 48 heures pour mettre fin ou suspendre l'interdiction faite à l'intéressé de revenir sur le territoire français pendant une durée d'un an. Les conclusions de la requête présentées à cette fin doivent donc être rejetées.

4. Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile se substituant à compter du 1er mai 2021 à l'article L. 313-11 7° du même code, visé à tort par la requête : " L'étranger ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République.". Selon l'article 8 de la convention précitée : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".

5. Si B argue de ce qu'il réside à Mayotte depuis plus de 8 années, en se bornant à produire les actes de naissance de ses enfants nés à Mayotte en 2020 et 2022, un extrait de leurs carnets de santé et une attestation d'hébergement gratuit établie pour sa part en juillet 2022, le requérant n'apporte aucun élément de nature à justifier du bien-fondé de ses allégations. Par ailleurs si le requérant se prévaut également de sa qualité de père de 2 enfants mineurs de 2 ans et de 3 mois, il est constant qu'en l'état du dossier il ne justifie d'aucun lien particulier avec ces enfants de nationalité comorienne, ni avec leur mère. Dans ces conditions, le requérant, qui ne justifie pas davantage, être dépourvu d'attaches dans son pays d'origine où il doit être regardé comme ayant passé l'essentiel de son existence, n'est pas fondé à soutenir que la mesure d'éloignement contestée méconnaitrait les dispositions précitées de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vigueur au jour de la décision attaquée, qu'elle porterait une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale tel qu'il est protégé par les stipulations susvisées de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme ou qu'elle porterait atteinte à l'intérêt supérieur de ses enfants compte tenu de leur nationalité, de leur âge te de l'absence de liens avec le requérant. Par suite, les conclusions de la requête tendant à la suspension de l'obligation de quitter le territoire français sans délai peuvent, dès lors qu'elles sont manifestement infondées, être rejetées en vertu des dispositions sus-rappelées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative. Par voie de conséquence, il y a lieu de rejeter les conclusions à fins d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B.

Copie au préfet de Mayotte pour information.

Fait à Mamoudzou, le 19 juillet 2022.

Le juge des référés,

J.-P. SEVAL

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.