Legislator Jurisprudence & Législation
2203466 Généré par l'IA

Petitioner Fails to Substantiate University Admission Appeal

Numéro de cause 2203466
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought to annul a university president's decision rejecting their application for the second year of an economics and management degree, but the administrative court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petitioner failed to provide the contested decision or proof of the prior claim's filing date despite being formally requested to regularize the filing by the court clerk within the allotted one-month period, as required by the administrative justice code.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative; Petitioner Fails to Substantiate University Admission Appeal: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

Mots-clés

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production de créance demande de révision demande de réexamen administratif recours en annulation en droit de l'Union motivation insuffisante des griefs constitutionnels retrait de la demande

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis for the President of the Chamber to reject the request by order due to manifest inadmissibility.

Article R. 412-1 du code de justice administrative

Cited to establish the requirement for filing the contested act, the violation of which leads to inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 24 mai 2022, M. B C A demande au tribunal d'annuler la décision en date du 7 mars 2022 par laquelle le président de l'université Savoie Mont Blanc rejette sa candidature en licence 2 d'économie gestion, mention licence parcours Prévision, Economie et Finance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".

2. Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué ou, dans le cas mentionné à l'article R. 421-2, de la pièce justifiant de la date de dépôt de la réclamation () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. " ;

3. En dépit de la demande de régularisation qui lui a été adressée par le greffier en chef le 9 juin 2022, M. A n'a pas, dans le délai d'un mois qui lui était imparti, produit l'acte attaqué ou la pièce justifiant de la date de dépôt de sa réclamation préalable. Par suite, la requête ne peut qu'être rejetée comme manifestement irrecevable.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C A.

Fait à Grenoble, le 15 novembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

T. Pfauwadel

La République mande et ordonne au ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.