Company Withdrawal from Annulment Claim and Rejection of Legal Costs Reimbursement
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company, initially seeking the annulment of an enforcement order for €42,523.12 issued by an intercommunal water and sanitation union and a discharge from payment, ultimately filed a memorandum declaring a pure and simple withdrawal from these primary claims. The court granted the withdrawal regarding the annulment and discharge requests, but pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice, it rejected the company's maintained conclusions seeking reimbursement of legal costs under Article L. 761-1.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Company Withdrawal from Annulment Claim and Rejection of Legal Costs Reimbursement: The court granted the withdrawal regarding the annulment and discharge requests, but pursuant to its authority under the Code of Administrative Justice, it rejected the company's maintained conclusions seeking reimbursement of legal costs under Article L. 761-1.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to formally acknowledge the withdrawal of the requests for annulment and discharge.
Used to reject the requests for costs based on Article L. 761-1 of the CJA.
Cited as the legal basis for the President to issue an order granting acknowledgement of withdrawal and ruling on requests concerning Article L. 761-1 costs.
Cited in the rejected request concerning the award of costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 24 juin 2022, la SARL Amopierre, représentée par la SELAS Cazamajour et Urbanlaw, demande au tribunal :
1°) d'annuler le titre exécutoire n° 149 émis à son encontre le 15 avril 2022 par le syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement des portes de l'Entre-Deux-Mers pour un montant de 42 523,12 euros ;
2°) de la décharger de l'obligation de payer cette somme ;
3°) de mettre à la charge du syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement des portes de l'Entre-Deux-Mers la somme de 5000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire enregistré le 3 septembre 2024, la SARL Amopierre, représentée par la SCP Avocagir, déclare se désister purement et simplement des conclusions de la requête aux fins d'annulation et de décharge, mais maintient ses conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative en les portant à la somme de 5 880 euros.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 1' Donner acte des désistements () 5º Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".
2. Par un acte enregistré le 3 septembre 2024, la SARL Amopierre a déclaré se désister des conclusions de la requête à l'exception de celles tendant au paiement d'une somme sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de rejeter l'ensemble des conclusions de la requérante présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions aux fins d'annulation et de décharge présentées par la SARL Amopierre.
Article 2 : Les conclusions de la SARL Amopierre tendant au bénéfice d'une somme en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SARL Amopierre et au syndicat intercommunal d'eau et d'assainissement des portes de l'Entre-Deux-Mers.
Fait à Bordeaux le 5 septembre 2024.
Le président de la 4ème chambre,
D. Katz
La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
Pour expédition conforme,
La greffière,