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2203465 Généré par l'IA

State Ordered to Pay Petitioner's Legal Costs After Claim Withdrawal

Numéro de cause 2203465
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner initially sought the annulment of an implicit refusal to grant a residence permit and an order compelling the prefect to issue the permit, but subsequently formally withdrew these requests, maintaining only the claim for legal costs. The court granted the withdrawal of the annulment and injunction claims and, based on its authority to rule on residual claims for costs under the administrative justice code, ordered the State to pay the petitioner 600 euros for legal expenses.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du Code de Justice Administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; State Ordered to Pay Petitioner's Legal Costs After Claim Withdrawal: The court granted the withdrawal of the annulment and injunction claims and, based on its authority to rule on residual claims for costs under the administrative justice code, ordered the State to pay the petitioner 600 euros for legal expenses.

Mots-clés

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état requérant retrait de la requête autorisations de séjour commandement de payer frais administratifs avance de frais

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This article was cited to justify giving notice of the withdrawal of the action (Article 1) and ruling on costs (Article 2).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was used to order the State to pay the sum of 600 euros to the applicant for costs (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 juillet 2022, Mme B A représentée par Me Abla, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le Préfet de Mayotte a refusé implicitement de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de Mayotte, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, de lui délivrer le titre de séjour sollicité dans un délai d'un mois ou à défaut, sous la même astreinte, de procéder à un nouvel examen de sa demande et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

3°) de condamner l'Etat à verser à Mme B A la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du Code de Justice Administrative.

Par un acte enregistré le 20 juillet 2023, Mme B A déclare se désister de ses conclusions aux fins d'annulation et d'injonction et maintenir ses conclusions présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1 Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par un acte enregistré le 20 juillet 2023, Mme B A a déclaré se désister des conclusions aux fins d'annulation et d'injonction de sa requête. Ce désistement d'instance étant pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme B A d'une somme de 600 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er :Il est donné acte du désistement d'instance de Mme B A.

Article 2 : L'Etat versera à Mme B A une somme de 600 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 :La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au préfet de Mayotte.

Fait à Mamoudzou, le 9 février 2024.

Le président,

T. SORIN

La République mande et ordonne au préfet de Mayotte en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.