Withdrawal of Asylum Seeker's Deportation and Detention Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed two administrative actions seeking the annulment of an order compelling her immediate departure from French territory, which included a two-year re-entry ban, and an order sustaining her detention during the examination of her asylum application, alongside requests for provisional residence authorization and legal costs. The court, exercising its authority under the administrative justice code to rule on such matters by ordinance, found that the applicant subsequently filed an unequivocal declaration of withdrawal from both proceedings, leading the designated magistrate to grant the request and officially acknowledge the discontinuance of the cases.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative; Withdrawal of Asylum Seeker's Deportation and Detention Challenge: The court, exercising its authority under the administrative justice code to rule on such matters by ordinance, found that the applicant subsequently filed an unequivocal declaration of withdrawal from both proceedings, leading the designated magistrate to grant the request and officially acknowledge the discontinuance of the cases.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for the judge to give note of the withdrawal by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
I) Par une requête enregistrée le 30 novembre 2022 à 13h15 sous le n° 2203465, Mme A B demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2022 par lequel le préfet de la Côte d'Or l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera éloignée et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée deux ans ;
2) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de l'expiration d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision à intervenir ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
II) Par une requête enregistrée le 5 décembre 2022 à 11h55 sous le n° 2203523, Mme A B demande au tribunal :
1) d'annuler l'arrêté du 4 décembre 2022 par lequel le préfet de la Côte d'Or l'a maintenue en rétention durant l'examen de sa demande d'asile ;
2) d'enjoindre au préfet de lui délivrer une attestation d'asile et de lui permettre de se maintenir sur le territoire français jusqu'à la décision de la Cour nationale du droit d'asile ;
3) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2000 euros à verser à son conseil au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Par un acte enregistré le 19 décembre 2022, Mme B déclare se désister des présentes instances.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Durand, premier conseiller, pour exercer les pouvoirs qui lui sont attribués par les articles L. 572-5, L. 572-6, L. 614-5, L. 614-6, L. 614-9, L. 614-11, L. 614-12, L. 614-15, L. 615-2, L. 623-1, L. 732-8 et L. 754-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance :1° Donner acte des désistements ; () ".
2. Le désistement de Mme B est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
ORDONNE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet de la Côte d'Or.
Fait à Nancy, le 20 décembre 2022.
Le magistrat désigné,
F. Durand
La République mande et ordonne au préfet de la Côte d'Or en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Nos 2203465, 2203523