Legislator Jurisprudence & Législation
2203465 Généré par l'IA

Failure to Provide Contact Information Leads to Dismissal of Deportation Order Challenge

Numéro de cause 2203465
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of an administrative order compelling departure from French territory and requested an order compelling the prefect to issue a temporary residence permit. The court determined that it was not appropriate to rule on the merits of the application because the petitioner, having been released from administrative detention, failed to inform the court registry of contact information, specifically a mailing address, which prevented the effective transmission of procedural documents, leading the court to dismiss the case as it currently stands under the provision allowing for a ruling of no need to proceed.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative; Failure to Provide Contact Information Leads to Dismissal of Deportation Order Challenge: The court determined that it was not appropriate to rule on the merits of the application because the petitioner, having been released from administrative detention, failed to inform the court registry of contact information, specifically a mailing address, which prevented the effective transmission of procedural documents, leading the court to dismiss the case as it currently stands under the provision allowing for a ruling of no need to proceed.

Mots-clés

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licenciement administratif autorisations de séjour mesure d'éloignement en droit des étrangers transmission des actes décisions incidentes demandes de renseignements

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. C.

This article reflects the final disposition that the court will not rule on the merits of the request at this time.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision is cited as the legal basis allowing the President of the Administrative Tribunal to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 25 août 2022, M. A demande au tribunal d'annuler la décision du préfet d'Eure-et-Loir du 2 août 2022 portant obligation de quitter le territoire français et d'enjoindre au préfet de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, sous astreinte de 152,45 euros par jour de retard.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les présidents de formation de jugement des tribunaux peuvent, par ordonnance : () / 3' Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Libéré du centre de rétention administrative d'Oissel où il avait formé la présente requête, M. A, tenu d'informer le greffe du tribunal administratif, n'a pas communiqué les coordonnées permettant de lui communiquer les pièces de la procédure contentieuse qu'il a engagée. Il n'a, en particulier, pas indiqué à ce greffe une adresse à laquelle il pouvait être joint, ni pris toute autre disposition utile de nature à permettre l'acheminement des courriers qui lui sont destinés. Aucun indice d'une adresse où il est susceptible d'être touché ne figure au dossier. Dans ces conditions et en l'état, il n'y a pas lieu pour le tribunal de statuer sur la requête de M. A.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu, en l'état, de statuer sur la requête de M. C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet d'Eure et Loir.

Fait à Rouen, le 19 septembre 2022.

La présidente de la 2ème chambre,

Signé :

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet d'Eure et Loir en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N. Drouilhet

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