Dismissal for Failure to Confirm Appeal Maintenance
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant appealed the decision of the Departmental Council President of Maine-et-Loire rejecting their request for a parking mobility inclusion card, but the administrative court dismissed the case because the litigant failed to respond to a formal request, sent via the "Télérecours citoyens" application, to expressly confirm the continuation of their action within the one-month deadline. The court cited the relevant articles of the Code of Administrative Justice, establishing that failure to confirm such maintenance, after notification deemed complete under electronic communication rules, results in the litigant being deemed to have withdrawn their appeal, leading the Tribunal to formally acknowledge this withdrawal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-3 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal for Failure to Confirm Appeal Maintenance: The court cited the relevant articles of the Code of Administrative Justice, establishing that failure to confirm such maintenance, after notification deemed complete under electronic communication rules, results in the litigant being deemed to have withdrawn their appeal, leading the Tribunal to formally acknowledge this withdrawal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article gives effect to the applicant's deemed withdrawal from the proceedings.
This provision authorizes the President of the Administrative Tribunal to rule by order, specifically to give notice of a withdrawal.
This article is the legal basis for inviting the applicant to confirm the maintenance of the claim and for considering a withdrawal in case of non-response.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 17 mars 2022, Mme A... B... D..., saisit le tribunal d’un litige relatif à la décision du 7 février 2022 par laquelle la présidente du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté son recours contre la décision du 1er décembre 2021 refusant de lui délivrer un carte mobilité inclusion mention « stationnement ».
Par un mémoire en défense enregistré le 31 octobre 2022 la présidente du conseil départementale de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Par un courrier adressé au moyen de l’application « Télérecours citoyen» le 2 mai 2025, Mme B... D... a été invitée, sur le fondement des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, à confirmer expressément, dans le délai d’un mois, le maintien de ses conclusions.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : 1 Donner acte des désistements ; (…) ». Aux termes de l’article R. 612-5-1 du même code : « Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ».
Aux termes de l’article R. 611-8-3 du code de justice administrative : « La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. (…) La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre (…) ». Aux termes de l’article R. 611-8-6 du même code : « Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles (…) ».
En application des dispositions de l’article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B... D... a été invitée, par un courrier du tribunal mis à disposition par le biais de l’application « Télérecours citoyens » le 2 mai 2025 et réputé avoir été notifié deux jours ouvrés plus tard en application de l’article R. 611-8-6 du code précité, à confirmer expressément le maintien de ses conclusions dans le délai d’un mois et informée de ce qu’à défaut de confirmation, elle serait réputée s’être désistée d’office. Aucune confirmation n’étant parvenue à la juridiction dans ce délai, Mme B... D... est réputée s’être désisté de sa requête. Dès lors, il y a lieu de donner acte de ce désistement.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement de Mme B... D....
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... C... et au département de Maine-et-Loire.
Fait à Nantes, le 30 septembre 2025.
La présidente,
V. GOURMELON
La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,