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2203464 Généré par l'IA

Failure to Quantify Claim Results in Inadmissibility

Numéro de cause 2203464
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought a judgment ordering a hospital to pay supplemental remuneration based on an unfulfilled promise, but after being formally requested by the court registry to quantify the monetary amount of the claim within a fifteen-day period, the litigant failed to submit the required quantification. Consequently, the Administrative Tribunal rejected the application as inadmissible pursuant to Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice, as the defect in the claim was curable and had not been rectified following the formal notice to regularize.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A est rejetée, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Failure to Quantify Claim Results in Inadmissibility: Consequently, the Administrative Tribunal rejected the application as inadmissible pursuant to Article R. 222-1 4° of the Code of Administrative Justice, as the defect in the claim was curable and had not been rectified following the formal notice to regularize.

Mots-clés

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avis des défauts obligation de chiffrer les conclusions commandement de payer défaut de preuve de solvabilité calcul de la saisie comptabilisation erronée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

This is the operative order dismissing the request.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article provides the substantive basis for rejecting the request as inadmissible due to lack of quantification of claims.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 19 juin 2022, Mme B A demande au tribunal de condamner le centre hospitalier Jean Coulon à lui verser une somme correspondant à un complément de rémunération à raison d'une promesse non tenue.

Par lettre du greffe du 4 octobre 2022, Mme B A a été invitée à chiffrer le montant de ses prétentions indemnitaires dans un délai de 15 jours.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser.() La demande de régularisation mentionne que, à défaut de régularisation, les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours () ".

3. Une demande de régularisation a été adressée à Mme A le 4 octobre 2022 par l'application " Télérecours citoyen ", tendant au chiffrage de ses prétentions indemnitaires dans un délai de quinze jours. A l'expiration du délai qui lui était imparti, la requérante n'a procédé à aucun chiffrage de ses conclusions. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A sur le fondement de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A et au centre hospitalier Jean Coulon.

Fait à Toulouse le 5 janvier 2023.

Le président de la 2ème chambre,

D. KATZ

La République mande et ordonne au ministre de la santé et de la prévention en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.

Pour expédition conforme :

La greffière en chef,