Withdrawal of Principal Claims and Rejection of Legal Costs in Public Domain Occupancy Dispute
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA company sought the annulment of a public domain occupancy agreement termination by the managing entity, requested contractual reinstatement, and claimed substantial damages, including the refund of initial access fees. Subsequently, the company formally withdrew (désistement) all its primary claims, leaving only a request for legal costs under the relevant administrative justice code article. The court ruled to formally acknowledge the withdrawal of the principal requests while simultaneously rejecting the subsidiary request for reimbursement of legal costs, based on the procedural rule allowing presidents to issue orders concerning withdrawals and remaining cost-related issues.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, R. 222-1 du code de justice administrative, L. 761-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Principal Claims and Rejection of Legal Costs in Public Domain Occupancy Dispute: Subsequently, the company formally withdrew (désistement) all its primary claims, leaving only a request for legal costs under the relevant administrative justice code article. The court ruled to formally acknowledge the withdrawal of the principal requests while simultaneously rejecting the subsidiary request for reimbursement of legal costs, based on the procedural rule allowing presidents to issue orders concerning withdrawals and remaining cost-related issues.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article officially acknowledges the withdrawal (désistement) of the main claims, forming the primary basis for the ruling.
This article explicitly rejects the application for costs under Article L. 761-1 of the Code de justice administrative.
Cited in the reasoning as the legal basis allowing the President to rule on the withdrawal and costs by order.
Cited in the reasoning as the provision under which the applicant sought costs, which was ultimately rejected in Article 2.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 21 avril 2022, la société MIN BIO, représentée par Me Giletta, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision de la SOMIMAR du 23 février 2022 portant résiliation de la convention d'occupation du domaine public du marché d'intérêt national (MIN) de Marseille ;
2°) d'ordonner à la SOMIMAR la reprise des relations contractuelles ;
3°) de condamner la SOMIMAR à lui verser les sommes de 5 200 000 euros à titre de dommages et intérêts et 210 310,72 euros correspondant au montant des droits de première accession ;
4°) à titre subsidiaire, en cas de maintien de la résiliation, de condamner la SOMIMAR à lui verser la somme de 500 000 euros au titre des indemnités prévues par la convention, des frais de déménagement et de la restitution des droits de première accession ;
5°) de mettre à la charge de la SOMIMAR la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 12 octobre 2022, la SOMIMAR, représentée par Me Mameri, conclut au non-lieu à statuer et au rejet de la requête de la SAS MIN BIO.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Par un mémoire, enregistré le 17 février 2023, la société MIN BIO, représentée par Me Giletta, entend se désister de ses demandes et maintient ses conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens. ()".
2. Par acte, enregistré le 17 février 2023, la SAS MIN BIO déclare se désister de ses conclusions principales. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu, de faire droit aux conclusions de la SAS MIN BIO présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions principales de la requête de la SAS MIN BIO.
Article 2 : Les conclusions présentées par la SAS MIN BIO sur le fondement de l'article L. 761- 1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SAS MIN BIO et à la SOMIMAR.
Fait à Marseille, le 20 février 2023.
Le président,
Signé
J-M. LASO
La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour la greffière en chef,
Le greffier
N°2203463