Legislator Jurisprudence & Législation
2203463 Généré par l'IA

Rejection of Request for Liquidation of Non-Existent Penalty

Numéro de cause 2203463
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A requester sought the liquidation of a penalty (astreinte) that they asserted was imposed by a 2017 judgment, but upon review, the court found that the referenced judgment did not actually impose any penalty, rendering the request manifestly inadmissible. Therefore, relying on the power granted by the Administrative Justice Code to reject manifestly inadmissible requests via ordinance, the tribunal dismissed the petitioner's application.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Rejection of Request for Liquidation of Non-Existent Penalty: Therefore, relying on the power granted by the Administrative Justice Code to reject manifestly inadmissible requests via ordinance, the tribunal dismissed the petitioner's application.

Mots-clés

Généré par l'IA
procédure légale de liquidation réquisition de poursuite appel d'offres infructueux réduction de l'amende e-justice retrait de la requête

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the main dispositive order rejecting the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article provides the legal basis under which the President of the chamber can reject manifestly inadmissible requests by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 mai 2022, M. A B demande au tribunal de liquider l'astreinte prononcée par le jugement n° 1404914 du 21 décembre 2017.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ".

2. En l'espèce, M. B demande au tribunal de procéder à la liquidation de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1404914 du 21 décembre 2017. Toutefois, il ne ressort pas des termes du jugement précité, qu'une quelconque astreinte ait été prononcée. Dès lors, les conclusions de la requête de M. B sont manifestement irrecevables. Par suite, la requête de M. B doit être rejetée.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Copie sera adressée à la commune de Liévin.

Fait à Lille, le 25 octobre 202La présidente de la 3ème chambre

signé

J. FÉMÉNIA

La République mande et ordonne au préfet du Pas-de-Calais en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,