University Admission Appeal Dismissed Due to Jury Discretion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant sought the annulment of a university president's decision rejecting their application for the third year of a specific Bachelor's degree, arguing the selection jury made a manifest error in assessing their prior studies and professional experience. The court dismissed the request on the grounds that the administrative judge cannot substitute its judgment for the sovereign appreciation of the selection jury concerning the merits of a candidate, especially since the applicant only alleged their prior qualifications, without demonstrating that the jury's decision was based on considerations other than this comparative assessment, rendering the raised arguments inoperative under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative; University Admission Appeal Dismissed Due to Jury Discretion: The court dismissed the request on the grounds that the administrative judge cannot substitute its judgment for the sovereign appreciation of the selection jury concerning the merits of a candidate, especially since the applicant only alleged their prior qualifications, without demonstrating that the jury's decision was based on considerations other than this comparative assessment, rendering the raised arguments inoperative under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the request based on the provisions of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice, as the arguments raised by the applicant were inoperative.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 19 juin 2022, M. B A demande au tribunal l'annulation de la décision du 15 juin 2022 par laquelle le président de l'Université Toulouse 1 Capitole a rejeté sa candidature en troisième année de Licence " gestion - comptabilité - contrôle " au titre de l'année universitaire 2022-2023.
Il doit être regardé comme soutenant que le jury d'examen des candidatures a commis une erreur manifeste d'appréciation en ne tenant pas suffisamment compte de son cursus d'étudiant et de ses expériences professionnelles.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'éducation ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. "
2. M. A demande au tribunal d'annuler la décision par laquelle le président de l'Université Toulouse 1 Capitole a rejeté sa demande d'admission en troisième année de Licence " gestion - comptabilité-contrôle " au titre de l'année universitaire 2022-2023 au motif de résultats et d'un niveau insuffisants au regard des attendus de la formation. Cependant, le requérant se borne à invoquer sa réussite à une maîtrise en management obtenue en Guinée, ainsi que son expérience professionnelle en comptabilité qui lui permettraient de réussir dans cette formation postulée. Or, et dès lors qu'il n'appartient pas au juge administratif de se prononcer sur les mérites d'un candidat ni de contrôler l'appréciation souveraine portée sur ces mérites par le jury de sélection des candidatures à l'entrée en troisième année de la licence en objet, sauf à que celle-ci repose sur des considérations autres que leur appréciation comparée, ce qui n'est pas même allégué, les moyens ainsi soulevés par l'intéressé ne peuvent qu'être écartés comme étant inopérants. Par suite, la requête de M. A ne peut qu'être rejetée en application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Toulouse, le 29 septembre 2022.
Le président de la 4ème chambre,
T. SORIN
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche, en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme :
La greffière en chef,
N°2203463