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2203462 Généré par l'IA

Petitioner's Withdrawal of Judicial Review Regarding Training Organization Suspension and Denial of Opposing Party's Costs

Numéro de cause 2203462
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul a nine-month suspension from the platform for training organizations eligible for the personal training account scheme and to compel reinstatement, but subsequently filed an unqualified withdrawal of their entire claim. The court accepted the withdrawal of the request as per procedural rules, specifically ruling that while the withdrawal itself must be formally acknowledged, the opposing party's subsidiary request for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code would be denied given the circumstances.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner's Withdrawal of Judicial Review Regarding Training Organization Suspension and Denial of Opposing Party's Costs: The court accepted the withdrawal of the request as per procedural rules, specifically ruling that while the withdrawal itself must be formally acknowledged, the opposing party's subsidiary request for reimbursement of legal costs under Article L. 761-1 of the Administrative Justice Code would be denied given the circumstances.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel retrait de la requête révocation du sursis remboursement de frais procédure de récusation interruption de la prescription

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Gives effect to the appellant's withdrawal of the case.

Article 2

Rejects the respondent's request for costs based on Article L. 761-1 of the Code of Administrative Justice.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court relied on this article to issue an order granting the withdrawal and ruling on costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 17 août 2022 au tribunal administratif de Paris, renvoyée le 14 novembre 2022 au tribunal administratif de Nîmes par une ordonnance n°2217490/12-1 et un mémoire enregistré le 18 avril 2023, la société Esperluette demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 10 juin 2022 par laquelle la Caisse des dépôts et consignations a prononcé son déréférencement de la plateforme des organismes de formation éligibles au dispositif du compte personnel de formation pour une durée de 9 mois,

2°) d'enjoindre à la Caisse des dépôts et consignations de procéder à son référencement sur ladite plateforme dématérialisée,

3°) de condamner la Caisse des dépôts et consignations aux entiers dépens au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juin 2023, la caisse des dépôts et consignations, représentée par Me Nicolas Nahmias de la société Adden avocats, conclut au rejet de la requête à titre principal, à titre subsidiaire au non-lieu partiel et à l'irrecevabilité de la requête et à la mise à la charge de la société Esperluette d'une somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Par un acte, enregistré le 1er mars 2024, la société Esperluette déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. L'article R. 222-1 du code de justice administrative dispose que " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un acte, enregistré le 1er mars 2024, la société Esperluette a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple, rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit à la demande de la caisse des dépôts et consignations tendant au remboursement des frais exposés.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête n°2203462 de la société Esperluette.

Article 2 : Les conclusions de la caisse des dépôts et consignations relatives à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la société Esperluette et à la caisse des dépôts et consignations.

Fait à Nîmes, le 13 mars 2024.

Le président de la 3ème chambre,

P. PERETTI

La République mande et ordonne au préfet du Gard en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présentée décision.

N°220346