Interministerial Order Annulment and Damages Claim Timeliness
Synthèse Legislator
Généré par l'IATwo individuals sought to annul an interministerial order from May 18, 2021, which refused to recognize a state of natural disaster for their commune, a decision published on June 6, 2021. The administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing on August 23, 2022, significantly exceeded the two-month time limit for appeal set by the administrative justice code following the decision's publication. Consequently, the court rejected the applicants' claim for damages and the government's counterclaim for legal costs, as the latter was not the losing party.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Interministerial Order Annulment and Damages Claim Timeliness: The administrative tribunal dismissed the request as manifestly inadmissible because the filing on August 23, 2022, significantly exceeded the two-month time limit for appeal set by the administrative justice code following the decision's publication. Consequently, the court rejected the applicants' claim for damages and the government's counterclaim for legal costs, as the latter was not the losing party.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the basis for rejecting the request because it was manifestly inadmissible.
Cited for rejecting the claims made by the Minister of the Interior regarding costs.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. et Mme B demandent au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté interministériel n° NOR INTE2114775 en date du 18 mai 2021 publié au Journal Officiel du 6 juin 2021 refusant de reconnaître l'état de catastrophe naturelle sur la commune d'Emalleville ;
2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 février 2023, le ministre de l'intérieur et des outre-mer, représenté par la SELAS Arco-Legal, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge des requérants de la somme de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la route ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 4' Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée () ".
3. L'arrêté attaqué du 18 mai 2021 portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle pour un certain nombre de communes pour les dommages causés par les mouvements de terrain différentiels consécutifs à la sécheresse et à la réhydratation des sols a été publié au Journal officiel de la République française le 6 juin 2021. Ce même arrêté liste en son annexe 2 les communes non reconnues en état de catastrophe naturelle, dont la commune d'Emalleville dans l'Eure. Suivant les dispositions précitées de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, cette publication faisait courir le délai de deux mois pendant lequel il était possible de saisir le tribunal d'un recours contre cet arrêté. Il s'ensuit que la requête de M. et Mme B, enregistrée au greffe du tribunal administratif le 23 août 2022, soit après l'expiration du délai de deux mois fixé par les dispositions de l'article R. 421-1 du code de justice administrative, est tardive et peut être rejetée comme manifestement irrecevable, sur le fondement des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du ministre de l'intérieur, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme réclamée par les requérants. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions du ministre de l'intérieur et des outre-mer présentées au même titre.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. et Mme B est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par le ministre de l'intérieur et des outre-mer sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C et Mme A B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de l'Eure.
Fait à Rouen, le 12 mars 2024.
La présidente de la 2ème chambre,
P. Bailly
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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