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2203462 Généré par l'IA

Petitioner v. Public Hospital Entity (Retroactive Bonus Payment)

Numéro de cause 2203462
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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A petitioner sought annulment of an implicit refusal by a public hospital entity to grant retroactive payment of a 13-point index bonus for working exclusively in an operating room, along with payment of the arrears and an order for future inclusion in remuneration. The court found that during the proceedings, the hospital entity granted the petitioner's request and paid the retroactive bonus, rendering the main conclusions concerning annulment, injunction, and payment moot, thus resulting in an order to no longer rule on those points, while ordering the hospital entity to pay the petitioner €300 for legal costs under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Petitioner v. Public Hospital Entity (Retroactive Bonus Payment): The court found that during the proceedings, the hospital entity granted the petitioner's request and paid the retroactive bonus, rendering the main conclusions concerning annulment, injunction, and payment moot, thus resulting in an order to no longer rule on those points, while ordering the hospital entity to pay the petitioner €300 for legal costs under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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prime de salaire frais administratifs commandement de payer personne morale prestations complémentaires rétroactives procédure en annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Used to state that no further decision is needed on the main claims (annulment, injunction, condemnation) because they have become moot.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to rule only on costs (and not the merits) is based on this article, specifically points 3° (no need to rule) and 5° (ruling on requests limited to costs).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Applied to order the payment of court costs (frais d'instance) to the applicant.

Article 2

This article applies Article L. 761-1 of the administrative justice code to order the payment of 300 euros in costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires enregistrés le 6 mai 2022, le 11 avril 2023 et le 26 juillet 2023, Mme A B, représentée par la société Cassius Avocats, demande au tribunal :

- d'annuler la décision implicite de refus née du silence conservé par les Hospices civils de Lyon (HCL) sur sa demande du 3 mars 2022 tendant au versement rétroactif de la bonification indiciaire de 13 points mentionnée au 1° de l'article 1er du décret n° 92-112 du 3 février 1992 ;

- de condamner les HCL à lui verser le montant correspondant à la bonification en cause sur la période du 1er janvier 2018 au 31 mars 2022 ;

- d'enjoindre aux HCL d'inclure la bonification indiciaire en litige dans le calcul de sa rémunération à compter du 1er janvier 2018 et de réexaminer ses droits à ce titre dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

- de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par des mémoires en défense enregistrés les 21 mars et 24 avril 2023, les Hospices civils de Lyon concluent au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 19 septembre 2023, les Hospices civils de Lyon demandent au tribunal de constater que la requête a perdu son objet.

Vu les pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (et) les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 () ".

2. Il est constant que, comme l'a formalisé son courrier du 30 octobre 2023 produit au dossier et adressé à l'intéressée, la directrice générale par intérim des Hospices civils de Lyon a décidé en cours d'instance de faire droit à la demande de la requérante et de lui verser en conséquence, au mois de novembre 2023, un rappel de rémunération correspondant, pour la période en litige, à la bonification indiciaire mensuelle de 13 points en débat liée à l'exercice de ses fonctions à titre exclusif en bloc opératoire. Dans ces conditions, les conclusions de la requête aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation des Hospices civils de Lyon au versement de la rémunération en cause ont perdu leur objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce et en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge des Hospices civils de Lyon le versement de la somme de 300 euros à la requérante au titre des frais d'instance.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme B aux fins d'annulation, d'injonction et de condamnation des Hospices civils de Lyon au versement d'un rappel de rémunération.

Article 2 : Les Hospices civils de Lyon verseront à Mme B la somme de 300 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et aux Hospices civils de Lyon.

Fait à Lyon, le 6 décembre 2023.

Le président de la 8ème chambre

Antoine Gille

La République mande et ordonne au préfet du Rhône en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier