Legislator Jurisprudence & Législation
2203462 Généré par l'IA

Enforcement of Residence Permit Issuance Moot After Compliance

Numéro de cause 2203462
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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Two individuals sought judicial enforcement, including an order for a fine, compelling the prefect to issue them residence permits following a prior annulment judgment from March 2021 that had ordered the prefect to issue a five-year "EU citizen residence card" to one and a "family member of an EU citizen residence card" to the other. The court determined that the primary request for enforcement was moot because the prefect subsequently issued the correct five-year residence permits in November 2022, after the current proceedings began, and consequently, the application for an enforcement fine lost its object, leading the court to issue an order stating there was no longer cause to rule on the enforcement measures, and also rejecting the related claim for costs under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative, Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Enforcement of Residence Permit Issuance Moot After Compliance: The court determined that the primary request for enforcement was moot because the prefect subsequently issued the correct five-year residence permits in November 2022, after the current proceedings began, and consequently, the application for an enforcement fine lost its object, leading the court to issue an order stating there was no longer cause to rule on the enforcement measures, and also rejecting the related claim for costs under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour procédure d'exécution conformité administrative résidence principale annulation de la naturalisation facilitée violation des charges d'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 3° du code de justice administrative

Cited to justify the decision not to rule on the request concerning the execution measures of the previous judgment because it had lost its object.

Art. R. 222-1 5° du code de justice administrative

Cited as a basis for the simplified procedure used to rule on the residual request concerning costs.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning to justify the rejection of the request for costs (although the rejection is stated in Article 2, the basis for the cost analysis comes from this article mentioned in the dispositive context).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par des courriers enregistrés le 7 juin 2022 et le 9 septembre 2022, M. et Mme C, représentés par Me Robiliard, avocat, demandent au tribunal :

1°) d'enjoindre au préfet de Loir-et-Cher, sous astreinte, de délivrer à Mme C une carte de séjour temporaire portant la mention " carte de séjour d'un citoyen de l'Union " d'une durée de cinq ans, et de délivrer à M. C une carte de séjour temporaire portant la mention " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union ", afin d'assurer l'exécution du jugement n° 2001767 rendu le 29 mars 2021 par le tribunal ;

2°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par une ordonnance du 5 octobre 2022, le président du tribunal administratif a décidé l'ouverture d'une procédure juridictionnelle.

Par un mémoire enregistré le 6 septembre 2023, le préfet de Loir-et-Cher conclut au non-lieu à statuer sur la demande de M. et Mme C.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () / 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens () ".

2. Par un jugement n° 2001767 du 29 mars 2021, le tribunal, après avoir annulé la décision du 17 février 2020 du préfet de Loir-et-Cher rejetant les demandes de carte de séjour temporaire présentées par les requérants, a enjoint au préfet de délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " carte de séjour d'un citoyen de l'Union " à Mme C et une carte de séjour temporaire portant la mention " carte de séjour de membre de la famille d'un citoyen de l'Union " à M. C, d'une durée de validité correspondant à la durée de séjour envisagée de Mme C, dans la limite de cinq années. Si le préfet de Loir-et-Cher a, tout d'abord, délivré aux intéressés le 25 juin 2021 des cartes de séjour temporaires d'une durée de six mois, puis les a mis en possession le 10 mai 2022 de cartes de séjour temporaire valables du 25 décembre 2021 au 24 décembre 2022, il n'est pas contesté qu'il leur a remis le 14 novembre 2022, après l'ouverture de la présente procédure juridictionnelle, des cartes de séjour temporaires valables du 17 octobre 2022 au 16 octobre 2027. La demande de M. et Mme C tendant à ce que le tribunal prononce une astreinte à l'encontre de l'Etat afin d'assurer l'exécution du jugement n° 2001767 du 29 mars 2021 a ainsi perdu son objet. Il n'y a dès lors plus lieu d'y statuer.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande présentée par M. et Mme C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. et Mme C tendant à ce que le tribunal prescrive les mesures nécessaires à l'exécution de son jugement n° 2001767 du 29 mars 2021.

Article 2 : Les conclusions de la requête sont rejetées pour le surplus.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. et Mme B et A C et au préfet de Loir-et-Cher.

Fait à Orléans, le 10 octobre 2023.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.