Petitioner v. Utility Relocation Denial
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial intervention to compel the relocation of an electrical line running over their property following utility works, alleging the new configuration resulted from the municipal works manager's involvement with the contractor. The court dismissed the request via an order, finding the primary claim demanding the restoration of the original electrical connection beyond the scope of administrative jurisdiction, thus rendering it manifestly inadmissible and non-regularizable; furthermore, any claim based on the presumed implicit rejection of a prior administrative request was also deemed inadmissible because the statutory period for the administration to respond had not yet expired.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petitioner v. Utility Relocation Denial: The court dismissed the request via an order, finding the primary claim demanding the restoration of the original electrical connection beyond the scope of administrative jurisdiction, thus rendering it manifestly inadmissible and non-regularizable; furthermore, any claim based on the presumed implicit rejection of a prior administrative request was also deemed inadmissible because the statutory period for the administration to respond had not yet expired.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article states the final disposition of the case, which is the rejection of the application.
This article dictates the notification procedure for the order.
This provision was cited as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request in Article 1.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. A B demande au tribunal de rétablir la ligne électrique normalement sur le nouveau poteau EDF et ailleurs que dans sa propriété.
Il soutient que sa maison secondaire n'est pas concernée par les travaux d'aménagement réalisés rue de la gare à Xeuilley ; que le 23 août 2022 le raccordement de sa maison et celle de son voisin a été modifié de telle sorte que l'alimentation électrique venant de la voie publique passe au-dessus de sa propriété ; que le responsable des travaux de la mairie est partie prenante puisque c'est l'entreprise dans laquelle il travaille qui réalise les travaux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée / () ".
2. D'une part, aux termes de sa requête, M. B demande au tribunal de rétablir le raccordement de son habitation au nouveau poteau électrique afin d'éviter que la ligne électrique ne passe au-dessus de sa propriété. Il n'appartient toutefois pas au juge administratif de prononcer de telles mesures. Ces conclusions sont par suite manifestement irrecevables et ne sont pas susceptibles d'être régularisées.
3. D'autre part, à supposer même que M. B ait entendu demander l'annulation de la décision implicite rejetant la demande dont il soutient avoir saisi le maire de la commune de Xeuilley le 24 octobre 2022, ces conclusions sont également entachées d'une irrecevabilité manifeste dès lors qu'à la date de la présente ordonnance, le délai de deux mois imparti à l'administration pour se prononcer n'étant pas expiré, aucune décision implicite de rejet n'a pu naître.
4. Ainsi la requête de M. B est manifestement irrecevable et n'est pas susceptible d'être régularisée. Il y a donc lieu de la rejeter en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 8 décembre 2022.
Le président de la 1ère chambre,
B. Coudert
La République mande et ordonne au préfet de Meurthe-et-Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.