Technical Agent Remuneration Dispute Dismissed for Inadmissibility
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, employed as a fixed-term technical agent by a municipality, sought judicial review regarding various aspects of their remuneration, including deductions, salary payments, leave pay, and end-of-contract indemnities. The court dismissed the application via an order because the request was manifestly inadmissible, as it merely recounted facts without presenting any legal grounds or means, and the conclusions were not directed against any identifiable administrative decision, failing to meet the requirements for initiating proceedings under the Code of Administrative Justice.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, Article R. 222-1, 4° du code de justice administrative; Technical Agent Remuneration Dispute Dismissed for Inadmissibility: The court dismissed the application via an order because the request was manifestly inadmissible, as it merely recounted facts without presenting any legal grounds or means, and the conclusions were not directed against any identifiable administrative decision, failing to meet the requirements for initiating proceedings under the Code of Administrative Justice.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the order, rejecting the claim.
The basis for rejecting the claim due to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
La présidente de la 2ème chambre,
Par une requête enregistrée le 14 novembre 2022, Mme A B demande au tribunal de revoir les rémunérations qu'elle a perçues en tant qu'agent technique en contrat à durée déterminée de la commune de Vers Pont du Gard, à savoir les retenues effectuées, les versements de plein et demi-traitement, le paiement de ses congés et les indemnités de fin de contrat.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision () ".
3. La requête de Mme B se borne à relater des faits et ne comporte l'exposé d'aucun moyen de droit. Elle n'a été suivie dans le délai du recours contentieux d'aucune production satisfaisant aux exigences de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Au demeurant les conclusions de la requête ne sont dirigées contre aucune décision identifiable et sont, par suite, irrecevables. Dans ces conditions, la requête de Mme B, qui est entachée d'une irrecevabilité manifeste, ne peut qu'être rejetée, par application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nîmes, le 16 janvier 2023.
La présidente de la 2ème chambre,
F. CORNELOUP
La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2203461