Rejection of Administrative Claim for Lack of Specific Conclusion
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual filed a request seeking the administrative court's intervention to regularize a building permit issued in 2013, but the filing contained no statement of facts or means, nor did it present any specific conclusions seeking annulment or compensation as required by the Code of Administrative Justice. The court reasoned that under the Code, it is generally not authorized to issue injunctions to the administration, and since the request failed to specify a conclusion that falls within the court's jurisdiction, such as those provided for in the article concerning judicial remedies for administrative inaction, the claim was deemed manifestly inadmissible and was therefore rejected by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, article R. 421-1 du code de justice administrative, article L. 911-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, Article R. 222-1 4º du code de justice administrative; Rejection of Administrative Claim for Lack of Specific Conclusion: The court reasoned that under the Code, it is generally not authorized to issue injunctions to the administration, and since the request failed to specify a conclusion that falls within the court's jurisdiction, such as those provided for in the article concerning judicial remedies for administrative inaction, the claim was deemed manifestly inadmissible and was therefore rejected by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part of the final order, rejecting the claim.
The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the manifestly inadmissible request via an order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 23 août 2022, M. B adresse au tribunal une demande de régularisation d'un permis de construire.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; " .
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours. ". Aux termes de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. / Lorsque la requête tend au paiement d'une somme d'argent, elle n'est recevable qu'après l'intervention de la décision prise par l'administration sur une demande préalablement formée devant elle. / (). ".
3. En dehors des cas expressément prévus par des dispositions législatives particulières, inapplicables en l'espèce, du code de justice administrative, il n'appartient pas au tribunal administratif d'adresser des injonctions à l'administration.
4. En l'espèce, la requête présentée par M. B, qui se borne à solliciter du tribunal la régularisation du permis de construire n°PC07669713D0006 du 11 juin 2013 ne comporte l'énoncé d'aucune conclusion à fin d'annulation ou à fin d'indemnisation. Les conclusions du demandeur n'entrent pas notamment dans les prévisions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Dès lors, elles sont irrecevables. Ainsi, cette requête est entachée d'une irrecevabilité manifeste et peut, pour ce motif, être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Rouen, le 10 octobre 2022.
La présidente de la 2ème chambre,
P. Bailly
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision
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