Legislator Jurisprudence & Législation
2203460 Généré par l'IA

Property Company Withdrawal of Preemption Annulment Action

Numéro de cause 2203460
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A property company sought the annulment of a public land establishment's decision to exercise its right of preemption over an industrial property, but subsequently filed a memorandum purely and simply withdrawing its request. The court granted the withdrawal of the action as requested, citing the relevant administrative justice code provision allowing the president of the administrative tribunal to acknowledge such withdrawals, and consequently rejected the opposing party's request for costs under the same code.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Property Company Withdrawal of Preemption Annulment Action: The court granted the withdrawal of the action as requested, citing the relevant administrative justice code provision allowing the president of the administrative tribunal to acknowledge such withdrawals, and consequently rejected the opposing party's request for costs under the same code.

Mots-clés

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recours en annulation en droit de l'Union retrait de l'action publique droit à la propriété propriété industrielle droit d'emption du preneur détournement d'objets sous main de justice

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the judge to give formal notice of the withdrawal of the claim, which is the basis for Article 1 of the dispositive.

article L. 761-1 du code de justice administrative

This article, cited by the defendant for costs, was rejected in the dispositive (Article 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 août 2022, la SCI Safalir, représentée par Me Chevrier, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision en date du 21 juin 2022 par laquelle l'Etablissement public foncier de Normandie a exercé son droit de préemption sur un ensemble immobilier à usage industriel situé au lieudit la croix au lièvre, 27 720 Dangu ;

2°) de mettre à la charge de l'Etablissement public foncier de Normandie la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 4 février 2023, l'Etablissement public foncier de Normandie, représenté par Me Azogui, conclut au rejet de la requête et à la mise à la charge de la requérante de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2023, la SCI Safalir déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1' donner acte des désistements ".

2. Par un mémoire, enregistré le 22 mai 2023, la SCI Safalir a déclaré se désister de sa requête. Ce désistement est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

3. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme réclamée par l'Etablissement public foncier de Normandie en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la SCI Safalir.

Article 2 : Les conclusions présentées par l'Etablissement public foncier de Normandie sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Safalir, à l'Etablissement public foncier de Normandie et à la SAS Lebronze Alloys.

Fait à Rouen, le 10 juillet 2023.

La présidente de la 2ème chambre,

P. Bailly

La République mande et ordonne au préfet de l'Eure, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203460

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