Legislator Jurisprudence & Législation
2203460 Généré par l'IA

Annulment of Administrative Seizure for Waste Collection Fee Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2203460
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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The petitioner sought the annulment of an administrative third-party seizure issued by the public finance center for the recovery of sums owed to an intercommunal syndicate for household waste collection and treatment, which is financed by the household waste removal fee established under the relevant provisions of the General Code of Local Authorities. The court ruled that because this fee substitutes a direct remuneration for the service by the user for a fiscal receipt, the waste management service operates as an industrial or commercial public service, meaning disputes arising from the relationship between such a service and its users are governed by private law and thus fall under the jurisdiction of the judicial courts, leading the administrative court to dismiss the petition as manifestly outside its competence.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Annulment of Administrative Seizure for Waste Collection Fee Jurisdiction Dispute: The court ruled that because this fee substitutes a direct remuneration for the service by the user for a fiscal receipt, the waste management service operates as an industrial or commercial public service, meaning disputes arising from the relationship between such a service and its users are governed by private law and thus fall under the jurisdiction of the judicial courts, leading the administrative court to dismiss the petition as manifestly outside its competence.

Mots-clés

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émolument administratif valorisation des déchets recours en annulation en droit de l'Union différend commercial droit fiscal recouvrement des frais de poursuite

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order explicitly rejects the request based on the court's lack of jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the rejection of requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court, which is the basis for the final order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2022, Mme B A demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 6 septembre 2022 par le centre des finances publiques SGC de Gien pour le recouvrement de sommes dues au syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de la région de Châteauneuf-sur-Loire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Il résulte des articles L. 2333-76 et suivants du code général des collectivités territoriales que les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents en matière de collecte et de traitement des déchets des ménages peuvent, dès lors qu'ils assurent au moins la collecte de ces déchets, instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu, qui entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Par ces dispositions, le législateur a entendu permettre aux communes, à leurs groupements et aux établissements publics locaux, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de nature fiscale, de gérer le service d'enlèvement des ordures ménagères comme une activité industrielle ou commerciale. Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.

3. La requête de Mme A porte sur la redevance d'enlèvement des ordures ménagères qui lui est réclamée par le SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire. Le service d'enlèvement des ordures ménagères assuré par ce syndicat, financé par la redevance prévue par l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, a ainsi le caractère d'un service public industriel et commercial. Par suite, la requête de Mme A, qui concerne les rapports entre un service public industriel et commercial et un usager de ce service, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Orléans, le 13 octobre 2022.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.