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2203459 Généré par l'IA

Asylum Application Registration Mootness

Numéro de cause 2203459
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of the administrative decision closing their asylum application and an order compelling the prefect to register the application. The court determined that the litigant's claims for annulment and injunction became moot because, after the lawsuit was filed, the prefect subsequently summoned the litigant to appear for the registration of the asylum application, which satisfied the relief sought. Consequently, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the substance of the request and dismissed the related costs application.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Asylum Application Registration Mootness: The court determined that the litigant's claims for annulment and injunction became moot because, after the lawsuit was filed, the prefect subsequently summoned the litigant to appear for the registration of the asylum application, which satisfied the relief sought. Consequently, the court issued an order stating there was no longer a need to rule on the substance of the request and dismissed the related costs application.

Mots-clés

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réexamen de la demande d'asile annonce des prétentions mesure d'éloignement en droit des étrangers recours en annulation en droit de l'Union annulation de la naturalisation facilitée citation à comparaître

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this provision to order that there is no need to rule on the request because it became moot.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

The court rejected the applicant's requests for application of this article concerning costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 6 juillet 2022, M. B A, représenté par Me Le Bihan, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 27 janvier 2022 par laquelle le préfet d'Ille-et-Vilaine a décidé de clôturer sa demande d'admission au bénéficie de l'asile ;

2°) d'enjoindre au préfet d'enregistrer sa demande d'asile en lui remettant le formulaire de demande d'asile à adresser à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides dans un délai de huit jours à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et des articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 août 2022, le préfet d'Ille-et-Vilaine conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Le préfet fait valoir que la requête est devenue sans objet dès lors que le requérant a été invité à se présenter le 30 août 2022 afin de procéder à l'enregistrement de sa demande d'asile.

Vu :

- l'ordonnance n° 2203460 du 25 juillet 2022 du juge des référés du tribunal ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance, () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier et notamment de l'ordonnance n° 2203460 du 25 juillet 2022 du juge des référés du tribunal que, postérieurement à l'introduction de la requête, le préfet d'Ille-et-Vilaine a convoqué M. A, le 30 août 2022, afin de lui permettre de faire enregistrer sa demande d'asile en procédure normale. Le requérant, qui n'a pas fait d'observation sur ce point, doit être regardé comme ayant obtenu satisfaction. Par suite, les conclusions de M. A aux fins d'annulation et d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu de statuer sur sa requête.

3. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par M. A tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. A.

Article 2 : Les conclusions de M. A tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Fait à Rennes, le 25 novembre 2022.

Le président de la 5ème chambre,

signé

O. Gosselin

La République mande et ordonne au préfet d'Ille-et-Vilaine, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203459