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2203459 Généré par l'IA

Syndicate v. Taxpayer (Jurisdictional Dispute over Waste Fee Seizure)

Numéro de cause 2203459
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A request was filed seeking the annulment of an administrative seizure issued by the public finance center to recover sums owed to an intercommunal syndicate for household waste collection and treatment, which the applicant claimed was based on a household waste removal fee. The court ruled that because the waste removal service, funded by the fee established under the relevant articles of the General Code of Territorial Collectivities, constitutes an industrial and commercial public service, the dispute arises from a private law relationship between the service and the user. Consequently, the administrative court dismissed the case for lack of jurisdiction, as such disputes fall under the competence of the judicial courts.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Syndicate v. Taxpayer (Jurisdictional Dispute over Waste Fee Seizure): The court ruled that because the waste removal service, funded by the fee established under the relevant articles of the General Code of Territorial Collectivities, constitutes an industrial and commercial public service, the dispute arises from a private law relationship between the service and the user. Consequently, the administrative court dismissed the case for lack of jurisdiction, as such disputes fall under the competence of the judicial courts.

Mots-clés

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incompétence ratione materiae perception d'émoluments saisie de fonds finances publiques différend commercial traitement des déchets

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the request because it was brought before an incompetent jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to reject requests that clearly do not fall within the jurisdiction of the administrative court.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 1er octobre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la saisie administrative à tiers détenteur émise le 8 septembre 2022 par le centre des finances publiques SGC de Gien pour le recouvrement de sommes dues au syndicat intercommunal de collecte et de traitement des ordures ménagères (SICTOM) de la région de Châteauneuf-sur-Loire.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Il résulte des articles L. 2333-76 et suivants du code général des collectivités territoriales que les communes, les établissements publics de coopération intercommunale et les syndicats mixtes compétents en matière de collecte et de traitement des déchets des ménages peuvent, dès lors qu'ils assurent au moins la collecte de ces déchets, instituer une redevance d'enlèvement des ordures ménagères calculée en fonction du service rendu, qui entraîne la suppression de la taxe d'enlèvement des ordures ménagères. Par ces dispositions, le législateur a entendu permettre aux communes, à leurs groupements et aux établissements publics locaux, en substituant une rémunération directe du service par l'usager à une recette de nature fiscale, de gérer le service d'enlèvement des ordures ménagères comme une activité industrielle ou commerciale. Les litiges individuels nés des rapports entre un service public industriel et commercial et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.

3. La requête de M. B porte sur la redevance d'enlèvement des ordures ménagères qui lui est réclamée par le SICTOM de la région de Châteauneuf-sur-Loire. Le service d'enlèvement des ordures ménagères assuré par ce syndicat, financé par la redevance prévue par l'article L. 2333-76 du code général des collectivités territoriales, a ainsi le caractère d'un service public industriel et commercial. Par suite, la requête de M. B, qui concerne les rapports entre un service public industriel et commercial et un usager de ce service, ne relève manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative. Il y a lieu de la rejeter par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Orléans, le 13 octobre 2022.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne à la préfète du Loiret en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.