Officer's Claim for Unused Leave Compensation Dismissed for Insufficient Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA retired police officer sought the annulment of a decision refusing to compensate him for unused time-off savings days following his compulsory retirement, arguing that his health prevented him from planning the use of those days. The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition merely stated the fact of non-choice regarding the retirement date without presenting any legal or factual grounds supporting the claim, thereby failing to meet the motivation requirements stipulated by the administrative justice code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Officer's Claim for Unused Leave Compensation Dismissed for Insufficient Grounds: The court dismissed the application as manifestly inadmissible because the petition merely stated the fact of non-choice regarding the retirement date without presenting any legal or factual grounds supporting the claim, thereby failing to meet the motivation requirements stipulated by the administrative justice code.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article was used to justify the rejection of the request due to manifest inadmissibility.
This article was cited to establish that the request lacked the required statement of facts and legal grounds, leading to manifest inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 6 décembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler la décision du 19 septembre 2022 par laquelle le directeur des ressources et des compétences de la police nationale a refusé de l'indemniser des jours restant sur son compte épargne temps en raison de sa mise à la retraite d'office.
Il soutient qu'il n'a pas choisi la date de sa retraite, son état de santé ne lui ayant pas permis de planifier l'éclusement de ses jours épargnés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : / () 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ".
2. D'autre part, aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête () contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. M. B, fonctionnaire de police, a été admis à la retraite d'office le 31 décembre 2021. Par un courrier du 19 septembre 2022, le directeur des ressources et des compétences de la police nationale a refusé de faire droit à sa demande tendant au remboursement de ses jours épargnés au titre du congé épargne-temps. En se bornant à soutenir qu'il n'a pas choisi la date de sa retraite, le requérant ne peut être regardé comme exposant un moyen de droit ou de fait venant au soutien de ses conclusions. Sa requête ne répond ainsi pas à l'exigence de motivation posée par les dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Elle est, dès lors, entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nancy, le 8 février 2023.
Le président de la 3ème chambre,
O. Di Candia
La République mande et ordonne au ministère de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.