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2203457 Généré par l'IA

Litigant's Deemed Withdrawal of Suit Following Failure to Confirm Continuation After Electronic Notification

Numéro de cause 2203457
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a municipal order demanding payment for the costs of a court-ordered expert appraisal, but the court issued an order acknowledging the litigant's withdrawal of the request because the litigant failed to explicitly confirm the continuation of their suit after being invited to do so by the president of the judging panel, which constituted a deemed withdrawal according to procedural rules, especially since the notification was deemed effective two working days after being made available electronically due to non-consultation.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Litigant's Deemed Withdrawal of Suit Following Failure to Confirm Continuation After Electronic Notification: Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Sainte-Maure-de-Touraine. Copie en sera adressée au responsable du service de gestion comptable de Chinon.

Mots-clés

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fiction de retrait décisions incidentes notification de la décision objet du litige action en constatation retrait de l'annulation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article gives effect to the appellant's presumed withdrawal of the request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The decision to grant acknowledgement of withdrawal is based on this procedural provision.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés le 29 septembre 2022 et le 17 novembre 2022, M. A B demande au tribunal d'annuler le titre de perception émis à son encontre par le maire de Sainte-Maure-de-Touraine pour le paiement d'une somme de 1 407,59 euros correspondant aux frais d'une expertise ordonnée par le président du tribunal administratif.

Par un mémoire enregistré le 20 janvier 2023, la commune de Sainte-Maure-de-Touraine indique au tribunal que le titre exécutoire en litige a été annulé le 31 décembre 2022.

Le responsable du service de gestion comptable de Chinon a présenté des observations le 13 mars 2023.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements () ". Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ". Aux termes de l'article R. 611-8-3 du même code : " La juridiction peut proposer aux personnes physiques et morales de droit privé non représentées par un avocat, autres que les organismes de droit privé chargés de la gestion permanente d'un service public, d'utiliser le téléservice mentionné à l'article R. 414-2. / Lorsque les personnes concernées acceptent, pour une instance donnée, l'usage de cette application, elles doivent, pour l'instance considérée, communiquer leurs mémoires et les pièces qui y sont jointes à la juridiction au moyen du téléservice, sous peine de voir leurs écritures écartées des débats à défaut de régularisation dans un délai imparti par la juridiction. La juridiction peut leur adresser par cette application et pour cette instance, toutes les communications et notifications prévues par le présent livre ". Enfin aux termes de l'article R. 611-8-6 de ce code : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai () ".

2. Par un courrier du 1er juin 2023 du président de la 3ème chambre, M. B a été invité à confirmer expressément le maintien de sa requête et informé qu'à défaut de confirmation dans le délai d'un mois il serait réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. Ce courrier, mis à disposition du requérant dans l'application Télérecours citoyens le 1er juin 2023, est réputé avoir été notifié à l'issue du délai de deux jours ouvrés à compter de cette date, faute d'avoir été consulté dans ce délai. M. B, qui n'a pas répondu dans le délai d'un mois à l'invitation qui lui était faite, doit dès lors être réputé s'être désisté de sa requête. Il y a lieu de lui donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de M. B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la commune de Sainte-Maure-de-Touraine. Copie en sera adressée au responsable du service de gestion comptable de Chinon.

Fait à Orléans, le 24 novembre 2023.

Le président,

Frédéric DORLENCOURT

La République mande et ordonne au préfet d'Indre-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.