Legislator Jurisprudence & Législation
2203457 Généré par l'IA

Denial of Disability Allowance and Parking Card Upheld Due to Jurisdictional and Evidentiary Deficiencies

Numéro de cause 2203457
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

The court dismissed claims challenging two administrative decisions: one denying Adult Disability Allowance (AAH) and another denying a mobility inclusion parking card. The request concerning the AAH was dismissed because disputes over this social security benefit fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Regarding the parking card refusal, the court determined the applicant failed to provide sufficient supporting evidence, specifically regarding the extent of her walking difficulties against established criteria, after being formally notified and given an opportunity to regularize her submission, leading to its rejection as lacking sufficient grounds for assessment.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 821-5 du code de la sécurité sociale, Article 1er, Article 2, Article L. 142-8 du même code, Article R. 772-6 du même code; Denial of Disability Allowance and Parking Card Upheld Due to Jurisdictional and Evidentiary Deficiencies: The request concerning the AAH was dismissed because disputes over this social security benefit fall under the jurisdiction of the judicial court, not the administrative court. Regarding the parking card refusal, the court determined the applicant failed to provide sufficient supporting evidence, specifically regarding the extent of her walking difficulties against established criteria, after being formally notified and given an opportunity to regularize her submission, leading to its rejection as lacking sufficient grounds for assessment.

Mots-clés

Généré par l'IA
prestations d'assurance-invalidité contentieux de sécurité sociale chefs de compétence créance contestée insuffisance des preuves allocation sociale

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
Cited in the reasoning for rejecting claims based on lack of jurisdiction (paragraph 1) and for rejecting claims due to insufficient supporting arguments (paragraph 7).
article L. 821-5 du code de la sécurité sociale
Cited to establish that the AAH dispute falls under the general social security jurisdiction, which is outside the administrative court's competence.
Article 1er
The court rejected the claims regarding the AAH refusal as being brought before an incompetent court order.
Article 2
The court rejected the remainder of the requests.
Article L. 142-8 du même code
Cited to confirm that the judicial court has jurisdiction over general social security disputes.
Article R. 772-6 du même code
Cited in conjunction with Art. R. 222-1 7° to reject the claims concerning the parking card due to the applicant's failure to regularize the request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejected the claims regarding the AAH refusal as being brought before an incompetent court order.

Article 2

The court rejected the remainder of the requests.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited in the reasoning for rejecting claims based on lack of jurisdiction (paragraph 1) and for rejecting claims due to insufficient supporting arguments (paragraph 7).

Article L. 821-5 du code de la sécurité sociale

Cited to establish that the AAH dispute falls under the general social security jurisdiction, which is outside the administrative court's competence.

Article L. 142-8 du même code

Cited to confirm that the judicial court has jurisdiction over general social security disputes.

Article R. 772-6 du même code

Cited in conjunction with Art. R. 222-1 7° to reject the claims concerning the parking card due to the applicant's failure to regularize the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 22 avril 2022, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler :

1°) la décision du 8 mars 2022 par laquelle la maison départementale des personnes handicapées (MDPH) des Bouches-du-Rhône, lui a refusé le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés (AAH) ;

2°) la décision du 12 avril 2022 par laquelle le conseil départemental des Bouches-du-Rhône lui a refusé la délivrance d'une carte mobilité inclusion-stationnement.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Sur la décision portant refus d'attribution de l'AAH :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent par ordonnance : () 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative () ".

2. Aux termes de l'article L. 821-5 du code de la sécurité sociale : " L'allocation aux adultes handicapés est servie comme une prestation familiale. () / Les différends auxquels peut donner lieu l'application du présent titre et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux général de la sécurité sociale. ". L'article L. 142-8 du même code prévoit : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : / 1° Au contentieux général de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".

3. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre la décision du 8 mars 2022 par laquelle la MDPH des Bouches-du-Rhône lui a refusé le bénéfice de l'allocation adulte handicapé (AAH), qui relève du contentieux général de la sécurité sociale et non du contentieux de l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, ne sont pas de la compétence de la juridiction administrative. Dès lors, ces conclusions doivent être rejetées comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaître, seul étant compétent le tribunal judiciaire.

Sur le refus de délivrance de la carte mobilité inclusion-stationnement :

4. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours () les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé ". Et aux termes de l'article R. 772-6 du même code : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / S'il y a lieu, le requérant est ainsi invité à régulariser sa requête dans le délai qui lui est imparti et dont le terme peut être fixé au-delà de l'expiration du délai de recours. Il est informé qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti qui, sauf urgence, ne peut être inférieur à quinze jours. La demande de régularisation tient lieu de l'information prévue à l'article R. 611-7. ".

5. Selon l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles, la carte " mobilité inclusion " est délivrée par le président du conseil départemental au vu de l'appréciation de la commission des droits et de l'autonomie des personnes handicapées (I § 1), la mention " stationnement pour personnes handicapées " est attribuée " à toute personne atteinte d'un handicap qui réduit de manière importante et durable sa capacité et son autonomie de déplacement à pied ou qui impose qu'elle soit accompagnée par une tierce personne dans ses déplacements " (I, 3°) et la décision peut être contestée devant le juge administratif (I, V bis). Selon l'article R. 241-12-1, IV du même code, pour l'attribution de cette carte avec cette mention, un arrêté interministériel " définit les modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, en tenant compte notamment de la limitation du périmètre de marche de la personne ou de la nécessité pour celle-ci de recourir systématiquement à certaines aides techniques ou à une aide humaine lors de tous ses déplacements à l'extérieur ".

6. Selon l'article 1er de l'arrêté du 3 janvier 2017 relatif aux modalités d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement individuel, prévues aux articles R. 241-12-1 et R. 241-20-1 du code de l'action sociale et des familles : " Sont annexés au présent arrêté les critères d'appréciation d'une mobilité pédestre réduite et de la perte d'autonomie dans le déplacement, dont il est tenu compte pour l'attribution de la carte mobilité inclusion comportant la mention " stationnement pour personnes handicapées " mentionnée au I de l'article L. 243-1 du code de l'action sociale et des familles et de la carte de stationnement pour personnes handicapées mentionnée au IV de l'article L. 241-3 du même code ". Selon l'annexe à l'arrêté du 3 janvier 2017 : " 1. Critère relatif à la réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied : / La capacité et l'autonomie de déplacement à pied s'apprécient à partir de l'activité relative aux déplacements à l'extérieur. / Une réduction importante de la capacité et de l'autonomie de déplacement à pied correspond à une difficulté grave dans la réalisation de cette activité et peut se retrouver chez des personnes présentant notamment un handicap lié à des déficiences motrices ou viscérales (exemple : insuffisance cardiaque ou respiratoire). / Ce critère est rempli dans les situations suivantes : - la personne a un périmètre de marche limité et inférieur à 200 mètres ; () ".

7. En l'espèce, à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision lui refusant l'attribution de la carte mobilité inclusion-stationnement, Mme B invoque un diabète, une apnée du sommeil, une ablation de la thyroïde et une dépression dont elle souffre depuis plus de dix ans. Elle indique qu'il lui est très difficile de sortir de chez elle et encore plus de croiser du monde, de peur de faire une crise d'angoisse ou de faire un malaise. Elle ajoute être accompagnée lors de ses sorties par sa fille ou son mari. Les pièces médicales produites au soutien de ses déclarations ne permettant pas d'apprécier l'ampleur exacte de ses difficultés de déplacement au regard des critères fixés par les dispositions précitées, l'intéressée a été informée, par courrier du 27 avril 2022, notifié le même jour via l'application " Télérecours ", de la nécessité de soumettre au juge administratif une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits en produisant, notamment, toutes pièces justificatives utiles. Elle a également été invitée à régulariser sa requête dans le délai de quinze jours, au moyen d'un formulaire prévu à cet effet, et a été informée qu'à défaut de régularisation les conclusions pourront être rejetées comme irrecevables dès l'expiration du délai imparti. A l'issue de ce délai, la requérante n'a assorti sa requête d'aucun élément supplémentaire permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé. Par suite, les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre la décision du 12 avril 2022 lui refusant l'attribution de la carte mobilité inclusion-stationnement, qui ne comportent que des moyens manifestement non assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, doivent être rejetées en application des dispositions combinées des articles R. 772-6 et R. 222-1 7° du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Les conclusions de la requête de Mme B dirigées contre la décision du 8 mars 2022 lui refusant le bénéfice de l'allocation aux adultes handicapés sont rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Marseille, le 07 juillet 2023.

Le président,

Signé

J-M. LASO

La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Pour la greffière en chef,

Le greffier,