Applicant v. University Regarding Master's Program Admission Refusal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn applicant challenged the university's decision of June 16, 2022, refusing admission to the Master 1 program in "social, work, and organizational psychology," arguing only with references to her internships, civic service, and a research project. The court, exercising its authority under Article R. 222-1 (7°) of the Code of Administrative Justice, rejected the application because the applicant limited her arguments to facts manifestly incapable of supporting her request before the expiry of the appeal deadline, justifying dismissal by ordinance.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, art. R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant v. University Regarding Master's Program Admission Refusal: The court, exercising its authority under Article R. 222-1 (7°) of the Code of Administrative Justice, rejected the application because the applicant limited her arguments to facts manifestly incapable of supporting her request before the expiry of the appeal deadline, justifying dismissal by ordinance.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the application.
The decision to reject the request is based on the power granted by section 7 of Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juillet 2022, Mme A B conteste une décision de l'université de Montpellier du 16 juin 2022 portant refus d'admission au Master 1 " psychologie sociale, du travail et des organisations ".
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. A l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation d'une décision de refus d'admission en Master 1 " psychologie sociale, du travail et des organisations " opposée par l'université de Montpellier, Mme B s'est bornée à faire valoir ses stages, un service civique et un projet de recherche mais n'a articulé, avant l'expiration du délai de recours contentieux, qu'un moyen qui n'est assorti que de faits manifestement insusceptibles de venir au soutien de sa requête. Dans ces conditions, sa requête peut être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 précité du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université de Montpellier.
Fait à Montpellier le 14 avril 2023.
Le président,
JP. Gayrard
La République mande et ordonne à la ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche en qui la concerne où à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 14 avril 2023.
La greffière,
I. Laffargue