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2203457 Généré par l'IA

Claimant's Judicial Review Over Partial Debt Forgiveness Dismissed for Lack of Substantiation

Numéro de cause 2203457
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A claimant sought judicial review to annul a partial debt forgiveness decision regarding housing aid and requested full debt remission, asserting good faith without substantiating financial precarity. The administrative court dismissed the request via an order because the sole ground of appeal lacked the necessary precision to assess its merit, and despite being formally invited to regularize the petition with supporting documentation, the claimant failed to submit any further evidence within the prescribed period, thus justifying dismissal under the relevant administrative justice code provisions concerning manifestly unsupported claims.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 772-6 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative; Claimant's Judicial Review Over Partial Debt Forgiveness Dismissed for Lack of Substantiation: The administrative court dismissed the request via an order because the sole ground of appeal lacked the necessary precision to assess its merit, and despite being formally invited to regularize the petition with supporting documentation, the claimant failed to submit any further evidence within the prescribed period, thus justifying dismissal under the relevant administrative justice code provisions concerning manifestly unsupported claims.

Mots-clés

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remise partielle contrôle juridictionnel décision partielle licenciement administratif réquisition de poursuite motif de révision

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrés le 31 octobre 2022, M. A C demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 8 octobre 2022 en tant que la caisse d'allocations familiales de l'Aisne ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'aide personnelle au logement et a laissé à sa charge la somme de 422,82 euros ;

2°) de lui accorder la remise gracieuse de sa dette.

Il soutient qu'il est de bonne foi.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : / () / 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. / () ".

2. Aux termes de l'article R. 772-6 du code de justice administrative : " Une requête de première instance ne peut être rejetée pour défaut ou pour insuffisance de motivation, notamment en application du 7° de l'article R. 222-1, qu'après que le requérant a été informé du rôle du juge administratif et de la nécessité de lui soumettre une argumentation propre à établir que la décision attaquée méconnaît ses droits et de lui transmettre, à cet effet, toutes les pièces justificatives utiles. / () ".

3. M. C, qui demande l'annulation de la décision du 8 octobre 2022 par laquelle la caisse d'allocations familiales de l'Aisne ne lui a accordé qu'une remise partielle de sa dette d'aide personnelle au logement, soutient qu'il est de bonne foi sans toutefois justifier de sa précarité financière. Son unique moyen étant dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, M. C a été invité, par lettre du 7 novembre 2022, à régulariser sa requête à l'aide du formulaire prévu à cet effet dans un délai d'un mois. M. C, qui a accusé réception de cet envoi le 9 novembre 2022, n'a produit, ni à l'expiration du délai qui lui était imparti ni même après celui-ci, aucun document susceptible de compléter la motivation de sa demande. Par suite, sa requête, qui ne comporte qu'un moyen manifestement dépourvu de précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé, ne peut qu'être rejetée par application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. C est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C.

Fait à Amiens, le 20 décembre 2022.

La présidente,

Signé

M. B

La République mande et ordonne au préfet de l'Aisne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.