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2203456 Généré par l'IA

Withdrawal of Petition for Annulment of Residence Permit Refusal

Numéro de cause 2203456
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision refusing a residence permit, ordering departure from the territory, and setting the country of return, while also requesting an order to issue a temporary residence card or re-examine the situation, plus costs. However, the petitioner subsequently filed a declaration formally and unconditionally withdrawing the entire request. Given that the withdrawal was unqualified, the court exercised its authority under the Code of Administrative Justice to formally accept the withdrawal, thereby concluding the proceedings.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Withdrawal of Petition for Annulment of Residence Permit Refusal: However, the petitioner subsequently filed a declaration formally and unconditionally withdrawing the entire request. Given that the withdrawal was unqualified, the court exercised its authority under the Code of Administrative Justice to formally accept the withdrawal, thereby concluding the proceedings.

Mots-clés

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retrait de la demande autorisations de séjour autorité administrative procédure en annulation décision préfectorale de renvoi retrait de l'autorisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the judgment panel to formally acknowledge withdrawals (désistements) by order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire complémentaire enregistrés les 6 mai 2022 et 23 mai 2023, M. B A, représenté par Me Bescou, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler les décisions du 24 avril 2023 par lesquelles la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ;

2) d'enjoindre à la préfète du Rhône, sous astreinte de 100 euros par jour de retard passé le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " ou, à tout le moins, de réexaminer sa situation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat.

Par un mémoire en défense enregistré le 20 juillet 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête.

Par un mémoire enregistré le 13 octobre 2023, M. A déclare se désister purement et simplement de sa requête.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / (). ".

2. Le désistement de M. A est pur et simple. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de M. A.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la préfète du Rhône.

Fait à Lyon, le 5 février 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

C. Michel

La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition,

Un greffier