Dismissal of Annulment Request for Administrative Transfer Due to Procedural Deficiency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of an administrative decision dated October 31, 2022, transferring him to a radicalization management unit. The court rejected the request via an order because the petition failed to state any grounds or means to support the claim, as required by the Code of Administrative Justice, and the litigant did not remedy this deficiency, nor did they provide the contested decision despite being formally invited to regularize the submission within the statutory period.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 412-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Annulment Request for Administrative Transfer Due to Procedural Deficiency: The court rejected the request via an order because the petition failed to state any grounds or means to support the claim, as required by the Code of Administrative Justice, and the litigant did not remedy this deficiency, nor did they provide the contested decision despite being formally invited to regularize the submission within the statutory period.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the application based on its authority to dismiss manifestly inadmissible requests.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, M. B A demande au tribunal d'annuler la décision du 31 octobre 2022 le transférant vers le quartier de prise en charge de la radicalisation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". L'article 411-1 du même code : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties. Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. () ". Aux termes de l'article R. 412-1 du code de justice administrative : " La requête doit, à peine d'irrecevabilité, être accompagnée, sauf impossibilité justifiée, de l'acte attaqué () ". Aux termes de l'article R. 612-1 du même code : " Lorsque des conclusions sont entachées d'une irrecevabilité susceptible d'être couverte après l'expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d'office cette irrecevabilité qu'après avoir invité leur auteur à les régulariser. () ".
2. En vertu des dispositions de l'article R. 411-1 du code de justice administrative susvisé, les requêtes doivent comporter des conclusions et des moyens. M. A s'est borné à adresser au tribunal une requête sollicitant l'annulation de la décision du 31 octobre 2022 le transférant vers le quartier de prise en charge de la radicalisation, sans assortir ses conclusions d'aucun moyen ni d'éléments permettant de déterminer le bien-fondé de sa demande. En outre, en dépit de la demande l'invitant à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours, adressée le 30 novembre 2022, M. A n'a pas produit, à l'appui de sa requête, la copie de la décision qu'il conteste. Par suite, sa requête, qui ne présente aucun moyen et qui n'a fait l'objet d'aucune régularisation par la production de la décision attaquée, doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nancy, le 30 janvier 2023.
Le président de la 3ème chambre,
O. Di Candia
La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.