Legislator Jurisprudence & Législation
2203456 Généré par l'IA

Challenge to Expulsion Order Dismissed for Untimely Appeal

Numéro de cause 2203456
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural order dated March 24, 2022, which mandated her immediate departure from the national territory, set the destination country, and imposed a re-entry ban. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative decision, which explicitly stated the appeal deadlines, was notified on March 24, 2022, establishing a mandatory 48-hour deadline for contesting an order to leave without delay; however, the petitioner did not file her claim until May 3, 2022, well past the statutory time limit, rendering the appeal untimely and uncurable under administrative justice rules.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative; Challenge to Expulsion Order Dismissed for Untimely Appeal: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the administrative decision, which explicitly stated the appeal deadlines, was notified on March 24, 2022, establishing a mandatory 48-hour deadline for contesting an order to leave without delay; however, the petitioner did not file her claim until May 3, 2022, well past the statutory time limit, rendering the appeal untimely and uncurable under administrative justice rules.

Mots-clés

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expulsion préfectorale délai de départ interdiction d'entrée durée de l'expulsion judiciaire recours contre des décisions administratives congé tardif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was cited to reject the application as manifestly inadmissible.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 mai 2022, Mme B A, représentée par Me Briolin, demande au tribunal :

1°) d'annuler l'arrêté du 24 mars 2022 par lequel le préfet de l'Essonne l'a obligée à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel elle sera renvoyée en cas d'exécution d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français ;

2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un titre de séjour mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Les dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative permettent aux présidents de formation de tribunal administratif de rejeter par ordonnance les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens.

2. Aux termes de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas assortie d'un délai de départ volontaire, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la mesure. () ". Et aux termes de l'article R. 776-2 du code de justice administrative : " () II. - Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ". Enfin, aux termes de l'article R. 421-5 du même code : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision. ".

3. Par un arrêté du 24 mars 2022, le préfet de l'Essonne a obligé Mme A à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination en cas d'exécution d'office, et lui a interdit le retour sur le territoire français. Cette décision, qui mentionne les voies et délais de recours, lui a été notifiée le 24 mars 2022 à 16h31. Dès lors, il lui appartenait, conformément aux dispositions précitées, de saisir le tribunal dans un délai de 48 heures. Or, la requête de Mme A n'a été enregistrée que le 3 mai 2022 au greffe du tribunal administratif de Versailles, soit au-delà du délai de quarante-huit heures prévu par les dispositions précitées. Cette requête est donc tardive et insusceptible de régularisation. Il y a lieu, par suite, de la rejeter comme manifestement irrecevable en application des dispositions précitées du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A.

Fait à Versailles, le 15 novembre 2022.

Le président de la 4ème chambre,

Signé

J. Le Gars

La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.