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2203456 Généré par l'IA

Petitioner v. Refusal of Admission to 2022 External Clerk Recruitment Examination

Numéro de cause 2203456
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought to annul the decision refusing her admission to the 2022 external clerk recruitment examination, but the administrative court dismissed the request via an order, reasoning that the jury's decision regarding the overall competition selection was indivisible, rendering the partial challenge seeking only the annulment of the rejection of the petitioner's own application manifestly inadmissible under Article R. 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme Mme B... est rejetée; Petitioner v. Refusal of Admission to 2022 External Clerk Recruitment Examination: 222-1(4) of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
concours administratif recours contre des décisions administratives exception d'inconstitutionnalité décision partielle recours en annulation en droit de l'Union retrait de la demande

Dispositions légales citées

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article R. 222-1 du code de justice administrative
The court cites this article as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.
Article 1er : La requête de Mme Mme B... est rejetée
This order formally rejects the petitioner's request.
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de Mme Mme B... est rejetée.

This order formally rejects the petitioner's request.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court cites this article as the legal basis for rejecting the manifestly inadmissible request by order.

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Texte complet

Le président de la 3ème chambre,Vu la procédure suivante :

Par requête, enregistrée le 3 juillet 2022, Mme A... B... doit être regardée comme demandant d’annuler la décision qui refuse son admission au concours externe des greffes 2022.

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ».

2. La décision du jury, fondée sur l’examen des dossiers des candidats, présente, pour le concours externe de recrutement des greffiers des services judiciaires 2022, un caractère indivisible. Dès lors que Mme B... ne demande l'annulation de cette décision qu’en tant qu’elle a écarté sa propre candidature à l’écrit, ces conclusions sont manifestement irrecevables.

3. Il résulte de ce qui précède que sa requête peut être rejetée en application du 4° de l’article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme Mme B... est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A... B....

Fait à Montpellier, le 19 août 2022.

Le président,

V. Rabaté

La République mande et ordonne au garde des sceaux, ministre de la justice, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Montpellier, le 19 août 2022.

La greffière,

I. Laffargue