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2203455 Généré par l'IA

Jurisdictional Transfer in Adult Disability Allowance Dispute

Numéro de cause 2203455
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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An individual challenged an administrative decision by the family allowance fund modifying the calculation of the adult disability allowance received by their partner, but the Administrative Tribunal ruled that disputes concerning the adult disability allowance fall under the jurisdiction of the judicial judge, not the administrative judge, based on articles in the Social Security Code defining the scope of social security litigation. Consequently, the court dismissed the request as improperly brought before the administrative jurisdiction and ordered the case file concerning the adult disability allowance to be transmitted to the competent Judicial Tribunal.

Regeste Legislator

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article R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, Article 32 du décret du 27 février 2015; Jurisdictional Transfer in Adult Disability Allowance Dispute: Consequently, the court dismissed the request as improperly brought before the administrative jurisdiction and ordered the case file concerning the adult disability allowance to be transmitted to the competent Judicial Tribunal.

Mots-clés

Généré par l'IA
contentieux de sécurité sociale allocation familiale gestion des prestations d'invalidité transferts sociaux règlement du conflit juridictionnel procédure de protection de l'adulte

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 32 du décret du 27 février 2015

Cited in the dispositive (Article 2) to rule on the transmission of the file to the competent judicial court due to jurisdictional incompetence.

Article R. 222-13 du code de justice administrative

Cited implicitly via the designation of the deciding magistrate to rule on this type of case.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited implicitly via the designation of the deciding magistrate to sign this type of order.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 29 novembre 2022, Mme A B conteste une décision par laquelle la caisse d'allocations familiales de Moselle aurait modifié le calcul de l'allocation aux adultes handicapés perçue par son compagnon.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de l'organisation judiciaire ;

- le décret n° 2015-233 du 27 février 2015 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Kohler, première conseillère, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 222-13 du code de justice administrative et pour signer les ordonnances visées à l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article 32 du décret du 27 février 2015 : " Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif décline la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, elle renvoie les parties à saisir la juridiction compétente de l'autre ordre de juridiction. Toutefois, lorsque la juridiction est saisie d'un contentieux relatif à l'admission à l'aide sociale tel que défini par le code de l'action sociale et des familles ou par le code de la sécurité sociale, elle transmet le dossier de la procédure, sans préjuger de la recevabilité de la demande, à la juridiction de l'autre ordre de juridiction qu'elle estime compétente par une ordonnance qui n'est susceptible d'aucun recours. Lorsqu'une juridiction de l'ordre judiciaire ou de l'ordre administratif a, par une décision qui n'est plus susceptible de recours, décliné la compétence de l'ordre de juridiction auquel elle appartient au motif que le litige ne ressortit pas à cet ordre, toute juridiction de l'autre ordre, saisie du même litige, si elle estime que le litige ressortit à l'ordre de juridiction primitivement saisi, doit, par une décision motivée qui n'est susceptible d'aucun recours même en cassation, renvoyer au Tribunal des conflits le soin de décider sur la question de compétence ainsi soulevée et surseoir à toute procédure jusqu'à la décision du tribunal ".

2. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-16 du code de l'organisation judiciaire : " Des tribunaux judiciaires spécialement désignés connaissent : 1° Des litiges relevant du contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale, à l'exception de ceux mentionnés au 7° du même article L. 142-1 ; () ". Aux termes de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux général de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole ; () ". Aux termes de l'article L. 821-1 du même code : " Toute personne résidant sur le territoire métropolitain ou dans les collectivités mentionnées à l'article L. 751-1 ou à Saint-Pierre-et-Miquelon ayant dépassé l'âge d'ouverture du droit à l'allocation prévue à l'article L. 541-1 et dont l'incapacité permanente est au moins égale à un pourcentage fixé par décret perçoit, dans les conditions prévues au présent titre, une allocation aux adultes handicapés ". Aux termes de l'article L. 821-5 du même code : " Les différends auxquels peut donner lieu l'application du [titre II du livre VIII du code de la sécurité sociale relatif notamment à l'allocation aux adultes handicapés] et qui ne relèvent pas d'un autre contentieux sont réglés suivant les dispositions régissant le contentieux de la sécurité sociale ".

3. En vertu de ces dispositions, il n'appartient qu'au juge judiciaire de connaître des litiges nés du versement de l'allocation aux adultes handicapés. Par suite, la requête de Mme B, qui conteste le montant de cette allocation versée à son compagnon, relève de la compétence du juge judiciaire et non de celle de la juridiction administrative. Par suite, il y a lieu, en application de l'article 32 du décret du 27 février 2015 précité, de transmettre le dossier de la requête de Mme B, en tant qu'il concerne l'allocation aux adultes handicapés, au tribunal judiciaire de Metz.

O R D O N N E

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.

Article 2 : Le dossier de la requête de Mme B est transmis au tribunal judiciaire de Metz.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nancy, le 2 décembre 2022.

La magistrate désignée,

J. Kohler

La République mande et ordonne au préfet de la Moselle, en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.