Legislator Jurisprudence & Législation
2203454 Généré par l'IA

Dismissal of Annulment Request Due to Subsequent Grant of Scholarships

Numéro de cause 2203454
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision dated October 14, 2022, which had refused her application for secondary school scholarships for her two children for the 2022-2023 school year. The court determined that there was no longer any need to rule on the claim because a subsequent decision by the academic commission on November 7, 2022, had, in fact, granted the requested scholarships, rendering the original refusal moot under the provision allowing the court president to dismiss a request as unnecessary to rule upon.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Dismissal of Annulment Request Due to Subsequent Grant of Scholarships: The court determined that there was no longer any need to rule on the claim because a subsequent decision by the academic commission on November 7, 2022, had, in fact, granted the requested scholarships, rendering the original refusal moot under the provision allowing the court president to dismiss a request as unnecessary to rule upon.

Mots-clés

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retrait de l'annulation licenciement administratif retrait de la demande point de départ notification de la décision demande de réexamen administratif

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 du code de justice administrative

This article authorizes the president of the judgment panel to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

Article 1er

The court orders that there is no need to rule on the conclusions of Mrs. C's application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 octobre 2022, Mme A C demande au tribunal d'annuler la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de l'Aisne a refusé de lui accorder une bourse de collège pour ses enfants D et B E pour l'année scolaire 2022-2023.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 mai 2023, le recteur de l'académie d'Amiens conclut au non-lieu à statuer.

Il soutient qu'il a fait droit à la demande de bourse de collège sollicitée par une décision du 7 novembre 2022.

Vu :

- les autres pièces du dossier,

Vu :

- le code de l'éducation,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance () ; () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () ".

2. Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 7 novembre 2022, la commission académique a décidé d'accorder à Mme C une bourse de collège pour ses enfants D et B E, d'un montant annuel de 477 euros par élève, pour l'année scolaire 2022-2023. Par suite, la requête de Mme C, tendant à l'annulation de la décision du 14 octobre 2022 par laquelle le directeur académique des services départementaux de l'éducation nationale de l'Aisne a rejeté sa demande de bourse de collège est devenue sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au recteur de l'académie d'Amiens.

Fait à Amiens, le 15 juin 2023.

La présidente de la 1ère chambre,

Signé

C. Galle

La République mande et ordonne au ministre de l'éducation nationale et de la jeunesse en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.