Legislator Jurisprudence & Législation
2203453 Généré par l'IA

Implicit Rejection Superseded by Explicit Rejection Based on Applicant Non-Appearance

Numéro de cause 2203453
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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An individual requested a residence permit by mail, which resulted in an implicit rejection after the administration failed to respond within four months, followed by an explicit rejection order in April 2022 based on the applicant's failure to appear in person at the prefecture as required for valid submission. The court ruled that the subsequent explicit rejection order replaced the implicit one, meaning the applicant could only contest the decision based on a specific defect in that final order, and since the applicant raised only general arguments relating to the prior implicit rejection (such as lack of motivation or violation of other articles), these arguments were deemed irrelevant to the final, properly founded decision of rejection based on non-appearance, leading the court to dismiss the entire request as presenting only inoperative grounds.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Implicit Rejection Superseded by Explicit Rejection Based on Applicant Non-Appearance: The court ruled that the subsequent explicit rejection order replaced the implicit one, meaning the applicant could only contest the decision based on a specific defect in that final order, and since the applicant raised only general arguments relating to the prior implicit rejection (such as lack of motivation or violation of other articles), these arguments were deemed irrelevant to the final, properly founded decision of rejection based on non-appearance, leading the court to dismiss the entire request as presenting only inoperative grounds.

Mots-clés

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autorisations de séjour violation des charges d'autorisation production de pièces d'identité retrait de la nationalité retrait de la requête défaut à l'audience

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court rejects the applicant's claim based on the substantive findings of the case.

Article R. 222-1 7° du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the basis for rejecting the request because it only contained inoperative grounds.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article was cited by the applicant in their initial request (point 3 of the request) but it is not mentioned or applied in the final orders (Articles 1 and 2).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 1er mars 2022 et 16 mars 2022, M. B A, représenté par Me Levy, demande au Tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté sa demande titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 22 avril 2022, le préfet de la Seine-Saint-Denis conclut au non-lieu à statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction et au rejet du surplus.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile,

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que () des moyens inopérants () ".

2. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 431-3, du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La demande de titre de séjour ne figurant pas dans la liste mentionnée à l'article R. 431-2, est effectuée à Paris, à la préfecture de police et, dans les autres départements, à la préfecture ou à la sous-préfecture ". Aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l''autorité administrative sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet " et aux termes du premier alinéa de l'article R. 432-2 du même code : " La décision implicite de rejet mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois ".

3. D'une part, il résulte de ces dispositions que, pour introduire valablement une demande de carte de séjour, il est nécessaire que les intéressés se présentent physiquement à la préfecture. À défaut de disposition expresse en sens contraire, une demande de titre de séjour présentée par un ressortissant étranger en méconnaissance de la règle de présentation personnelle du demandeur en préfecture fait naître, en cas de silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois, une décision implicite de rejet susceptible d'un recours pour excès de pouvoir. Lorsque le refus de titre de séjour est fondé à bon droit sur l'absence de comparution personnelle du demandeur, ce dernier ne peut se prévaloir, à l'encontre de la décision de rejet de sa demande de titre de séjour, de moyens autres que ceux tirés d'un vice propre de cette décision. Le préfet n'est, toutefois, pas en situation de compétence liée pour rejeter la demande de titre de séjour et peut, s'il l'estime justifié, procéder à la régularisation de la situation de l'intéressé.

4. D'autre part, lorsque le silence gardé par l'administration sur une demande dont elle a été saisie a fait naître une décision implicite de rejet, une décision explicite de rejet intervenue postérieurement se substitue à la première décision. Dans ce cas, des conclusions à fin d'annulation de cette première décision doivent être regardées comme dirigées contre la seconde.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. A, ressortissant turc, a sollicité par courrier reçu le 1er septembre 2021 la délivrance d'un titre de séjour. Si une décision implicite de rejet est née du silence gardé par le préfet sur cette demande, le préfet a par la suite expressément rejeté la demande par un arrêté du 12 avril 2022, en se fondant sur l'absence de comparution de l'intéressé au guichet de la préfecture. Il en résulte que les conclusions de la requête, dirigées contre la décision implicite par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. A, doivent être regardées comme dirigées contre l'arrêté du 12 avril 2022, et l'exception de non-lieu opposée par le préfet en défense doit être écartée. Dans ces conditions, le requérant ne peut, à l'appui de ses conclusions à fin d'annulation, invoquer d'autres moyens que ceux tirés d'un vice propre de cette décision. Dès lors, M. A, qui n'invoque aucun vice de cette nature à l'encontre de l'arrêté du 12 avril 2022, ne peut utilement se prévaloir, pour demander son annulation, de ce qu'elle serait entachée d'un défaut de motivation en l'absence de communication des motifs de la décision implicite de rejet ou de ce qu'elle méconnaîtrait les dispositions des articles L. 435-1 et L. 421-21 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ou les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

8. Dès lors que la requête de M. A ne comporte que des moyens inopérants, elle peut être rejetée sur le fondement des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, en toutes ses conclusions.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 6 juillet 2022.

Le président de la 11e chambre,

Signé

P. Le Garzic

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.