Property Owner v. Municipality (Suspension of Demolition Authorization)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property owner sought an emergency order under administrative law to suspend a municipal resolution authorizing the mayor to initiate judicial proceedings for the demolition of the owner's property, arguing various grounds of illegality and claiming urgency due to the potential demolition. The court rejected the request for suspension because the owner failed to demonstrate the necessary urgency, concluding that the mere authorization for the mayor to file a lawsuit did not constitute an immediate, grave threat to the property, as any demolition order rests exclusively with the judicial authority, which had not yet been seized.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 480-13 du code de l'urbanisme, Article L. 522-3 du code de justice administrative; Property Owner v. Municipality (Suspension of Demolition Authorization): The court rejected the request for suspension because the owner failed to demonstrate the necessary urgency, concluding that the mere authorization for the mayor to file a lawsuit did not constitute an immediate, grave threat to the property, as any demolition order rests exclusively with the judicial authority, which had not yet been seized.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the legal basis for rejecting the application because urgency was not established.
Cited in the dispositive regarding the rejection of costs claims.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 10 novembre 2022, M. A B, représenté par Me Pouget, demande au juge des référés :
1°) de prononcer, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 23 septembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Barre-des-Cévennes a autorisé son maire à saisir le tribunal judiciaire d'une action en démolition du bien dont il est propriétaire ;
2°) de mettre à la charge de la commune de Barre-des-Cévennes la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il encourt la démolition de son bien ;
- sont propres à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige les moyens tirés de :
* l'irrégularité de la convocation des élus municipaux à la séance au cours de laquelle la délibération en litige a été adoptée ;
* le défaut d'information des conseillers municipaux ;
* la violation du 1°) de l'article L. 480-13 du code de l'urbanisme ;
* l'erreur de fait et l'erreur manifeste d'appréciation ;
* le détournement de pouvoir.
Vu :
- la décision par laquelle le président du tribunal administratif de Nîmes a désigné M. Antolini, vice-président, pour statuer sur les demandes de référés ;
- la requête, enregistrée le 31 octobre 2022 sous le n° 2203349, tendant à l'annulation de la décision susvisée ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. En application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à sa légalité. Si l'article L. 522-1 du même code impose au juge des référés de statuer au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, et d'informer sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique, l'article L. 522-3 de ce code lui permet néanmoins de rejeter une demande par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1, lorsqu'elle ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de cette demande, qu'elle ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte en litige sont de nature à caractériser une urgence qui doit être appréciée objectivement et compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce.
3. La demande de M. B tend, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, à la suspension de l'exécution de la délibération du 23 septembre 2022 par laquelle le conseil municipal de la commune de Barre-des-Cévennes a autorisé son maire à saisir le tribunal judiciaire d'une action en démolition. Pour justifier de l'urgence à suspendre cette décision, M. B se borne à soutenir que la saisine de l'autorité judiciaire aura pour effet de conduire à la démolition de son bien. Toutefois, l'autorisation donnée au maire d'une commune pour saisir le juge judiciaire ne préjuge en rien d'une action en démolition, ce pouvoir étant exclusivement dévolu à l'autorité judiciaire à qui il appartient d'apprécier si les conditions sont réunies pour ordonner la démolition d'un bâtiment. Dans ces conditions, M. B ne peut utilement se prévaloir des conséquences d'une telle saisine pour justifier de l'urgence à suspendre l'exécution de la délibération en litige, alors au surplus qu'il n'est allégué aucune saisine de l'autorité judiciaire. L'urgence n'étant, ainsi qu'il vient d'être dit, pas caractérisée, il y a lieu de rejeter la présente demande par application des dispositions de l'article L. 522-3 sus énoncé du code de justice administrative, en ce comprises les conclusions qu'elle comporte au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nîmes, le 23 novembre 202Le juge des référés,
J. Antolini
La République mande et ordonne au préfet de la Lozère en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.