Application for Nationality Review Dismissed Due to Insufficient Residency Contest
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial review to annul the Minister of the Interior's decision rejecting their application for French nationality, based on the finding that the applicant did not meet the required residency condition under the Civil Code. The court dismissed the request via an order, reasoning that the applicant failed to contest the specific ground of insufficient residence cited by the Minister, instead offering irrelevant facts regarding a parent's French nationality, rendering the applicant's arguments demonstrably unsupported and subject to rejection under the administrative justice code provisions allowing for the dismissal of requests with manifestly unfounded or unsupported legal grounds.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 7° du code de justice administrative; Application for Nationality Review Dismissed Due to Insufficient Residency Contest: The court dismissed the request via an order, reasoning that the applicant failed to contest the specific ground of insufficient residence cited by the Minister, instead offering irrelevant facts regarding a parent's French nationality, rendering the applicant's arguments demonstrably unsupported and subject to rejection under the administrative justice code provisions allowing for the dismissal of requests with manifestly unfounded or unsupported legal grounds.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is the dispositive order rejecting the appellant's request.
The court explicitly cites this provision to justify the rejection of the request because the grounds raised were supported only by manifestly unsubstantiated facts.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 14 mars 2022, M. B C demande au tribunal d'annuler la décision du 5 août 2021 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande tendant à obtenir la nationalité française ;
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif (), les premiers vice-présidents des tribunaux () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7º Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que le ministre de l'intérieur a rejeté la demande de M. C tendant à obtenir la nationalité française en faisant valoir qu'il ne remplissait pas la condition de résidence en France telle que prévue par l'article 21-26 1° du code civil. Pour contester la décision attaquée, M. C se borne à soutenir que son père, A C, était titulaire d'un certificat de nationalité française et possédait une carte nationale d'identité française. Toutefois, il ne conteste pas les motifs invoqués par le ministre de l'intérieur, notamment celui selon lequel il ne remplit pas la condition de résidence en France prévue à l'article 21-26 1° du code civil. Ainsi, ses moyens ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien. Par suite, la requête de M. C ne peut qu'être rejetée par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 3 janvier 2023
Le président,
T. GIRAUD
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,