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2203450 Généré par l'IA

Prefectural Order Annulment for Driving License Suspension Over THC Positive Test Following CBD Use

Numéro de cause 2203450
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectoral order suspending his driving license for nine months following a positive saliva test for THC, arguing the positive result stemmed from legal CBD flower consumption, not illicit cannabis, and asserting his disability required CBD for pain relief. The court dismissed the application by order, reasoning that the argument regarding the source of the THC (CBD vs. cannabis) was inoperative as only the judicial judge determines the reality and attribution of the offense, and the petitioner's disability and need for CBD to manage pain were facts insufficient to challenge the legality of the administrative decision, thus warranting rejection under the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Prefectural Order Annulment for Driving License Suspension Over THC Positive Test Following CBD Use: The court dismissed the application by order, reasoning that the argument regarding the source of the THC (CBD vs. cannabis) was inoperative as only the judicial judge determines the reality and attribution of the offense, and the petitioner's disability and need for CBD to manage pain were facts insufficient to challenge the legality of the administrative decision, thus warranting rejection under the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

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consommation de cannabis interdiction de conduire test de dépistage de drogue infractions relatives au chanvre exemption de l'interdiction délai de suspension

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This order rejects the application.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

The court used this article to justify the rejection of the request based on inoperable means and facts unsupported by evidence.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 15 novembre 2022, M. A B demande au tribunal l'annulation de l'arrêté n°221030B34245 du 20 octobre 2022 par lequel la préfète du Gard suspend la validité de son titre de conduite pour une durée de 9 mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 7°rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".

2. D'une part, M. B soutient que le test de salivaire s'est révélé positif à la présence de THC en raison d'une consommation de fleurs de CBD et non à la consommation de cannabis. Toutefois, un tel moyens présenté devant le juge administratif est inopérant dès lors qu'il n'appartient qu'au juge judiciaire d'apprécier la réalité de l'infraction et son imputabilité, à la personne intéressée.

3. D'autre part, si M. B soutient qu'il est handicapé en fauteuil roulant et qu'il utilise les fleurs de CBD pour soulager ses douleurs, un tel fait est manifestement insusceptible de remettre en cause la légalité de la décision attaquée.

4. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. B, qui ne comporte que des moyens inopérants ainsi que des faits insusceptibles de venir à son soutien et n'a pas été assortie dans le délai du recours contentieux d'un mémoire comportant d'autres moyens, doit être rejetée en application du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nîmes, le 18 janvier 2023.

Le président de la 3ème chambre,

P. Peretti

La République mande et ordonne à la préfète du Gard en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N°2203450