Transport Employee Reimbursement Claim Dismissed on Procedural Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual sought judicial intervention compelling their regional public transport employer to process a request for reimbursement of vehicle repair costs incurred due to damage sustained while parked on the employer's premises. The court ruled the request manifestly inadmissible because it did not seek the annulment of an administrative decision nor a judgment on public liability, and therefore, under the Code of Administrative Justice, it could not be the subject of a direct action before the administrative court, leading to the dismissal of the claim by order.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Transport Employee Reimbursement Claim Dismissed on Procedural Grounds: The court ruled the request manifestly inadmissible because it did not seek the annulment of an administrative decision nor a judgment on public liability, and therefore, under the Code of Administrative Justice, it could not be the subject of a direct action before the administrative court, leading to the dismissal of the claim by order.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly rejects the request, which is the main order of the decision.
This provision is cited as the legal basis authorizing the president to reject manifestly inadmissible requests by order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 22 juin 2022, M. A B, doit être regardé comme demandant au tribunal d'intervenir auprès de la régie régionale des transports publics Pyrénées-Orientales pour qu'elle instruise sa demande tendant au remboursement des frais qu'il a exposés pour la réparation de son véhicule endommagé durant son stationnement sur le parking de la régie qui est son employeur.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ". Aux termes de l'article R. 421-1 du même code : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée. () ".
2. Les conclusions de la requête de M. B pour que la régie régionale des transports publics Pyrénées-Orientales, qui est son employeur, elle instruise sa demande tendant au remboursement des frais qu'il a exposés pour la réparation de son véhicule endommagé durant son stationnement sur le parking de la régie, qui ne tendent ni à l'annulation d'une décision administrative, ni, sur le terrain de la responsabilité, à la condamnation d'une personne publique, doivent donc être rejetées par ordonnance en tant qu'elles sont manifestement irrecevables.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montpellier, le 3 août 2022.
Le président de la 4ème chambre,
E. Souteyrand
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 4 août 2022.
La greffière,
C. Touzet