Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a total relief from the audiovisual fee for the year 2021, but the administrative court issued an order declaring that there was no longer any need to rule on the request because, subsequent to the filing of the petition, the relevant regional public finance directorate had granted the requested relief via a decision dated June 8, 2022, rendering the petitioner's claims moot under the provisions allowing a judge to note that there is no longer an issue to be judged.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-13 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Audiovisual Fee Relief Mootness: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court orders that there is no longer any need to rule on the petitioner's claims for tax relief (dégrèvement).
The order is issued based on the authority granted by this article to dismiss a request when there is no longer anything to rule upon.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 20 juin 2022, Mme C demande au tribunal de prononcer le dégrèvement total de la redevance audiovisuelle au titre de l'année 2021.
Par un mémoire en défense enregistré le 20 octobre 2022, le directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde demande au tribunal de prononcer un non-lieu à statuer, le dégrèvement sollicité ayant été prononcé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné M. B pour statuer sur les litiges relevant de l'article R. 222-13 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".
2. Il ressort des pièces du dossier que postérieurement à l'introduction de la requête, la direction régionale des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde a fait droit à la demande de Mme C par une décision du 8 juin 2022. Dans ces conditions, ces conclusions ont perdu leur objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions en dégrèvement de la requête de Mme C.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C et au directeur régional des finances publiques de Nouvelle-Aquitaine et du département de la Gironde.
Fait à Bordeaux, le 30 mars 2023.
Le président de la 3ème chambre,
D. B
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances publiques et de la souveraineté industrielle et numérique en ce qui le concerne ou à tous commissaire de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,